Jugement/arrêt, Cour du Travail de Liège, 2023-08-08

JurisdictionBélgica
Judgment Date08 août 2023
ECLIECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20230808.1
CourtCour du Travail de Liège
Docket Number2023/AL/50
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20230808.1

N° d’ordre
Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2023 /
R.G. Trib. Trav.
le 19/4056/A € JGR
Date du prononcé
8 août 2023
Numéro du rôle
2023/AL/50
En cause de :
FEDRIS
C/
DA
Cour du travail de Liège Division Liège
Chambre 3 C
ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFES. - FEDRIS
Arrêt contradictoire Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/50 – p. 2 N° d’ordre
+ Risques professionnels – maladie professionnelle- secteur privé- maladie de la liste –
code 1.603 (hypoacousie ou surdité provoquée par le bruit)- révision pour aggravation –
conditions - modification de l’état de santé de la victime entraînant une aggravation de l’incapacité permanente de travail – imputabilité à tout le moins partiel de cette modification à la maladie professionnelle L.C. 3 juin 1970 , art. 35, al.3 , 35bis, 36 et 52
EN CAUSE :
L’Agence Fédérale des Risques Professionnels, en abrégé Fedris, dont les bureaux sont établis à 1210 BRUXELLES, avenue de l'Astronomie 1, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0206.734.318, partie appelante, ayant pour conseil Maître Vincent DELFOSSE, avocat à 4000 LIEGE, rue Beeckman 45 et ayant comparu par Maître Sophie POLET,
CONTRE :
Monsieur AD
partie intimée, ci-après dénommée « Monsieur D. », ayant comparu par son conseil Maître Raphaëlle MARCOURT, avocat à 4000 LIEGE, place de Bronckart 1.
• • •
INDICATIONS DE PROCEDURE
Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 7 juin 2023, et notamment :
- le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 13 janvier 2023 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 7e Chambre (R.G. 19/4056/A) ;
- la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 3 février 2023 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 6 février 2023 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 22 février 2023 ;
Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/50 – p. 3 N° d’ordre
- l’ordonnance rendue le 22 février 2023 sur base de l’article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience du 7 juin 2023 ;
- les conclusions principales d’appel et les pièces de monsieur D., remises au greffe de la cour le 6 juin 2023.
Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 7 juin 2023.
La cause a été prise en délibéré lors de la même audience.
I. LA DEMANDE ORIGINAIRE - LES ANTECEDENTS DE PROCEDURE - LE JUGEMENT DONT
APPEL – LES DEMANDES EN APPEL
I.1. La demande originaire
La demande originaire a été introduite par requête du 31 décembre 2019 et est dirigée contre une décision prise par Fedris en date du 21 juin 2019 qui rejette la demande introduite par monsieur D. le 4 avril 2019 et tendant à obtenir la révision pour aggravation de l’indemnisation de la maladie figurant sur la liste sous le code 1.603 (hypoacousie ou surdité provoquée par le bruit) : l'état de santé en rapport avec la maladie professionnelle n'a pas évolué depuis la date de la conclusion médicale sur laquelle se basait la décision précédente de Fedris, le taux d'incapacité de travail permanente reste également inchangé, monsieur D a toutefois droit au remboursement par Fedris de la partie des frais de soins de santé en rapport avec la maladie professionnelle.
Un taux global de :
- 4% (3+1) a été reconnu à dater du 9 juin 2005 par une décision du 6 mars 2006, sur demande du 1er août 2005
- 9% (8+1) a été reconnu à dater du 11 août 2009 par une décision du 23 août 2010, sur demande du 13 août 2009.
Le dossier administratif de Fedris fait état d’une reconnaissance de l’exposition au risque professionnel du 28 janvier 1974 au 18 août 2005 sur base d’une présomption légale (ouvrier de la production et du traitement des métaux N.C.A - sidérurgie et fabrication de ferro-alliages CECA).
L'exposition au risque professionnel est admise jusqu'en novembre 2009, date de la pré-
pension de monsieur D.
Le dossier médical de Fedris constate, sur base d'un examen médical pratiqué le 28 mai 2019, une aggravation de la perte auditive par rapport à l'examen précédent pratiqué le 1er avril 2010 mais une absence d'exposition au risque professionnel depuis novembre 2009:
l'aggravation du déficit auditif ne saurait donc résulter de l'effet nocif du bruit professionnel.
Cour du travail de Liège, division Liège – 2023/AL/50 – p. 4 N° d’ordre
Monsieur D. sollicite qu’il soit dit pour droit que l’incapacité permanente partielle dont il souffre s’est aggravée en portant le taux d’invalidité entre 55 et 70% et il demande la condamnation de Fedris aux indemnités légales sur base de ce taux d’invalidité physique.
Avant dire droit, il demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale.
FEDRIS conclut au non fondement de la demande : il n'est pas démontré que l'aggravation est imputable à la maladie professionnelle.
I.2. Les antécédents de procédure et le jugement dont appel
Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur B., nanti d'une mission en aggravation dans le cadre du code 1.603 de la liste en précisant qu'il convient de prendre « en considération le fait qu'il importe peu que la maladie ne soit pas la seule cause du dommage, de l'incapacité et qu'il suffit que sans elle, le dommage n’eût pas existé ou n'eût pas été aussi grave ».
Dans ses motifs décisoires, le tribunal précise :
« La demande en révision implique une modification de l'incapacité de travail, il faut un élément médical nouveau.
Cela étant, l'aggravation doit être admise même si aucune explication médicale ne peut être fournie en l'occurrence de ce qu'une intoxication professionnelle est devenue chronique malgré l'éloignement du milieu polluant ou si elle ne trouve pas sa cause exclusive dans la maladie professionnelle mais peut être attribuée également à une cause étrangère comme l'état général de la victime (…)
Le principe de globalisation applicable en accident du travail s'applique en maladie professionnelle et aussi dans le cadre de la révision».
Ce jugement n’est pas frappé d’appel.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal en date du 10 mai 2021.
L’expert conclut que :
- suite à la décision du 13 août 2009 portant à 8% le taux d'incapacité physique de monsieur D. en rapport avec son hypoacousie, celle-ci s'est aggravée ;
- il n'est pas certain que cette aggravation soit en rapport avec son exposition aux bruits ;
- elle est probablement due à d'autres facteurs ;
- si, malgré tous les arguments évoqués, le tribunal estimait que cette aggravation était liée à l'ancienne exposition aux bruits du travail, le taux actuel d'incapacité physique serait de 38%
en date du 29 mars 2021.
L’expert a relevé l’identité complète de monsieur D., né le 23 juin 1955.
Il prend acte de la reconnaissance de l'exposition au risque professionnel (travail dans le bruit) de 1974 à 2009.
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