Jugement/arrêt, Cour du Travail de Liège, 2023-10-11

JurisdictionBélgica
Judgment Date11 octobre 2023
ECLIECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20231011.1
CourtCour du Travail de Liège
Docket Number2022/AL/292
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CTLIE:2023:ARR.20231011.1

N° d’ordre
Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2023 /
R.G. Trib. Trav.
le 18/1757/A € JGR
Date du prononcé
11 octobre 2023
Numéro du rôle
2022/AL/292
En cause de :
SPF SECURITE SOCIALE
C/
KA
Cour du travail de Liège Division Liège
Chambre 2 H
ALLOCATIONS HANDICAPES - allocations handicapés Arrêt contradictoire Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/292 – p. 2 N° d’ordre
+ allocations aux personnes handicapées- champ d’application personnelle- inscription au registre de la population- Droit de séjour permanent d’un membre de la famille d’un Belge- effet déclaratif du titre - prise de cours du droit – expiration du séjour ininterrompu de 5 ans loi du 27 février 1987, article 4, §2
arrêté royal du 17 juillet 200, article 1er Loi 15 décembre 1980, articles 40ter, 42,§3, 42 quinquies
EN CAUSE :
L’ETAT BELGE - SPF SECURITE SOCIALE, (DG - Service aux personnes handicapées), dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, boulevard du Jardin Botanique 50/100, inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0367.303.366, partie appelante, ayant comparu par son conseil maître Céline HALLUT, avocat à 4031 ANGLEUR, rue Vaudrée 186,
CONTRE :
Madame A K, RRN, domiciliée à partie intimée, ci-après dénommée « Madame K. », ayant comparu par son conseil maître Ives DETILLOUX, avocat à 4102 OUGREE, rue Mattéotti 34.
• • •
INDICATIONS DE PROCEDURE
Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 14 juin 2023, et notamment :
Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/292 – p. 3 N° d’ordre
- le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 28 avril 2022 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 8e Chambre (R.G. 18/1757/A) ;
- la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 23 mai 2022 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 24 mai 2022 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 14 septembre 2022 ;
- l’ordonnance rendue le 29 septembre 2022 sur base de l’article 747, § 1er, du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l’audience du 11 janvier 2023 ;
- l’avis du 12 janvier 2023, remettant l’affaire à l’audience du 8 mars 2023 ;
- les conclusions et conclusions de synthèse de madame K., remises au greffe de la cour respectivement les 14 octobre 2022 et 1er décembre 2022 ; son dossier de pièces, remis à l’audience du 14 juin 2023 ;
- les conclusions et le dossier de pièces de l’Etat belge, remis au greffe de la cour le 14
novembre 2022.
- La pièce de l’auditorat général, déposée à l’audience du 8 mars 2023 ; celle déposée au greffe le 9 juin 2023.
Les conseils des parties ont plaidé lors de l’audience publique du 14 juin 2023.
Après la clôture des débats, monsieur Matthieu SIMON, substitut de l’auditeur du travail de Liège délégué à l’auditorat général du travail de Liège par ordonnance du Procureur général de Liège du 28 novembre 2022, a déposé son avis écrit anticipativement au greffe de la cour le 10 juillet 2023.
Les parties ont déposé leurs répliques au greffe le 12 septembre 2023.
La cause a ensuite été prise en délibéré pour qu’un arrêt soit prononcé le 11 octobre 2023.
I. LES ANTÉCÉDENTS DU LITIGE
1.
La décision qui ouvre le litige a été adoptée le 7 mai 2018 suite à une demande introduite par madame K. en date du 7 mars 2018.
L’Etat belge ne reconnait pas à madame K. les conditions médicales pour l’octroi d’une allocation de remplacement de revenus ni celles pour l’octroi d’une allocation d’intégration (la réduction du degré d'autonomie est évaluée à 2 points) à la date du 1er avril 2018.
2.
Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/292 – p. 4 N° d’ordre
Madame K. a contesté cette décision médicale et a demandé le bénéfice des allocations outre celui des avantages sociaux et fiscaux liés à la situation médicale dont elle revendique la reconnaissance.
3.
Par un jugement du 27 juin 2019, le tribunal du travail a dit la demande recevable et a ordonné une expertise confiée au docteur Alexandre.
4.
Au terme de son rapport, l'expert conclut que madame K., à partir du 1 er avril 2018:
• n'est pas atteinte de paralysie totale ou d'une amputation des membres supérieurs ou d'une incapacité de 90% affectant la vue, • est atteinte d'une invalidité permanente d'au moins 50% découlant directement des membres inférieurs, • présente une réduction d'autonomie de 7 points dont 2 points en matière de possibilité de déplacement, • présente une réduction de la capacité de gain de 66% ensuite de son état physique ou psychique, et ce au regard de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail.
5.
Par un jugement du 28 avril 2022, le tribunal du travail a entériné le rapport d’expertise et a dit pour droit que, à dater du 1er avril 2018, madame K. satisfait aux exigences médicales respectivement requises pour pouvoir prétendre sur un plan strictement médical:
• à la réduction du revenu imposable, à la réduction du précompte immobilier, au tarif téléphonique social, aux avantages sociaux en matière de logement, à l'octroi d'une carte de stationnement réservée aux personnes handicapées, • à une allocation d'intégration de première catégorie, • à une allocation de remplacement de revenus.
Le tribunal a dit par ailleurs que madame K. relève de la catégorie B et il a constaté au vu des avertissements extraits de rôles que ses revenus sont les suivants :
- pour l'année 2016: revenus nuls - pour l'année 2017 : 523,10 EUR à titre de revenus professionnels (revenus de référence pour le calcul des allocations au 1 er avril 2018)
- pour l'année 2018 : revenus nuls (revenus de référence pour le calcul des allocations au 1er janvier 2019).
Le tribunal a condamné l’Etat belge à payer à madame K., outre les intérêts et les dépens :
Cour du travail de Liège, division Liège – 2022/AL/292 – p. 5 N° d’ordre
-au 1er avril 2018 un montant annuel de 10.454,35 EUR à titre d'allocation de remplacement de revenus ;
-au 1er avril 2018 un montant annuel de 1.195,16 EUR à titre d'allocation d'intégration de première catégorie ;
-au 1er janvier 2019 un montant annuel de 10.929,78 EUR à titre d'allocation de remplacement de revenus ;
-au 1er janvier 2019 un montant annuel de 1.271,84 EUR à titre d'allocation d'intégration de première catégorie.
Il s’agit du jugement attaqué.
6.
Sur base de sa requête d’appel et du dispositif de ses conclusions prises en appel, l’Etat belge sollicite la réformation partielle du jugement et demande à la cour de dire pour droit :
-qu’à la date du 1er avril 2018, il y a lieu de refuser les allocations ;
-que madame K. a droit :
• à partir du 1er décembre 2018, au montant annuel de 10.929,78 EUR, à titre d’allocation de remplacement de...

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