Jugement/arrêt, Cour du Travail de Bruxelles, 2023-05-25

JurisdictionBélgica
Judgment Date23 mai 2023
ECLIECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230523.1
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CTBRL:2023:ARR.20230523.1
Docket Number2023/KB/44
CourtArbeidshof van Brussel

Expédition Numéro du répertoire Délivrée à
2023 /
Date du prononcé le 25 mai 2023 € JGR
Numéro du rôle
2018/AB/9
Décision dont appel
17/469/A – 17/1778/A
17/2176/A – 17/2177/A
17/2185/A
Cour du travail de Bruxelles
huitième chambre Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/9 – p. 2
SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - assurance-maladie-invalidité Arrêt contradictoire Définitif
L’A, ci-après « A », B.C.E. n° , dont le siège social est établi à partie appelante, représentée par Maître , avocat à
contre
L’A.S.B.L. R, B.C.E n° , dont les bureaux sont établis à partie intimée, représentée par Maître , avocat à
Le présent arrêt est rendu en application notamment de la législation suivante :
- le Code judiciaire ;
- la loi du 15.6.1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, notamment son article 24 ;
- la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14.7.1994 ;
- l’arrêté royal du 3.7.1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14.7.1994.
I. Indications de procédure
1. La Cour a pris connaissance des pièces du dossier de la procédure, notamment :
Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/9 – p. 3
- la requête d’appel, reçue le 4.1.2018 au greffe de la Cour, dirigée contre le jugement rendu le 27.11.2017 par la 9ème chambre du tribunal du travail francophone de Bruxelles ;
- la copie conforme du jugement précité, ainsi que le dossier constitué par le tribunal (R.G. n° 17/469/A-17/1778/A-17/2176/A-17/2177/A-17/2185/A) ;
- l’ordonnance de mise en état de la cause sur pied de l’article 747, § 1 du Code judiciaire rendue le 1.2.2018 ;
- les dernières conclusions de chaque partie ;
- le dossier inventorié de pièces de chaque partie.
2. La cause a été plaidée à l’audience publique du 20.4.2023. Les débats ont été clos et la cause a été prise en délibéré.
II. Faits et antécédents
3. L’A.S.B.L. R a notamment pour objet social l’hébergement des personnes âgées. Elle exploite la maison de repos pour personnes âgées «R » (ci-après la « Résidence »), agréée pour « 24 lits MR, 46 lits MRS et 9 lits de court séjour », et bénéficie à ce titre du financement de l’I.N.A.M.I.
4. Pour la période du 1.1.2015 au 31.12.2016, l’I.N.A.M.I. adresse plusieurs courriers fixant le montant de ce financement.
5. Par courrier du 11.8.2016, l’I.N.A.M.I. informe la Résidence avoir procédé à un contrôle plus approfondi des données transmises via son application internet pour les financements 2016 et avoir constaté des divergences entre les données dans son application et celles déclarées à l’O.N.S.S.. Il demande à la Résidence de lui communiquer une copie des diplômes, du visa et du contrat de travail de tous les praticiens de l’art infirmier employés pendant la période du 1.7.2014 au 30.6.2015.
6. Par courrier du 8.9.2016, la Résidence communique à l’I.N.A.M.I. les documents réclamés.
7. Par courrier du 1.12.2016, l’I.N.A.M.I. communique à la Résidence sa décision selon laquelle huit personnes occupées par la Résidence ( M. D, M. G, Th. G, N. G, C. G, F. M, F. X et M. C)
ne peuvent être comptabilisées pour l’intervention financière de l’I.N.A.M.I. en tant que praticiens de l’art infirmier (en sorte que leur qualification sera modifiée en « Autre A1 + universitair e »
pour les sept premières et « « Autre A2 » pour la huitième) au motif qu’elles ne disposent pas d’un visa du S.P.F. Santé publique pour les sept premières et qu’elle est engagée sous contrat de travail comme personnel administratif pour la huitième. Il indique que ces modifications auront pour conséquence un recalcul de tous les financements de 2015 et 2016.
Cour du travail de Bruxelles – 2018/AB/9 – p. 4
8. Par trois courriers du 20.12.2016, l’I.N.A.M.I. communique à la Résidence les modifications apportées aux montants de l’allocation forfaitaire et de l’allocation partielle octroyées pour les périodes du 1.1.2015 au 31.12.2015, du 1.1.2016 au 31.5.2016 et du 1.6.2016 au 31.12.2016.
9. Par deux requêtes du 18.1.2017, l’A.S.B.L. R demande au tribunal du travail francophone de Bruxelles la réformation des décisions du...

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