Jugement/arrêt, Cour du Travail de Liège, 2022-10-10

JurisdictionBélgica
Judgment Date10 octobre 2022
ECLIECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221010.1
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20221010.1
CourtCour du Travail de Liège
Docket Number2022/AN/113

N° d’ordre
Expédition Numéro du répertoire Délivrée à Pour la partie 2022/
R.G. Trib. Trav.
le 22/18/B € JGR
Date du prononcé
10 octobre 2022
Numéro du rôle
2022/AN/113
En cause de :
C
C/
ACP Résidence et autres créanciers Cour du travail de Liège Division Namur
7ème Chambre
*REGLEMENT COLLECTIF DE DETTES – Opérations de vente sur saisie-
arrêt exécution immobilière en cours au moment de l’admissibilité –
demande de remise ou d’abandon de vente sollicitée par la médiée –
conditions - principalement : article 1675/7, § 2 du Code judiciaire Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/113 – p. 2 N° d’ordre
EN CAUSE :
Madame Isabelle C (ci-après « Madame C. » ou « la médiée »), RRN
PARTIE APPELANTE, MÉDIÉE, représentée par Maître Hélène PREAT, Avocate à 5500
DINANT, Rue du Palais-de-Justice, 28,
CONTRE :
1.- ACP de la Résidence « P », , représentée par son syndic, Office D.
PARTIE INTIMEE, CREANCIERE, comparaissant par Maître Olivier LAMBERT, Avocat à 5000
NAMUR, rue Rogier, 28,
2.- Madame Arlette C (ci-après, « Madame A. C. »), RRN n°,
PARTIE INTIMEE, CREANCIERE, comparaissant personnellement, assistée de Maître Kris CROONEN, Avocat à 1500 HALLE, Bergensesteenweg, 54,
3.- SPF Finances Cellules Proc. Collectives, BCE n° 0308.357.159, dont les bureaux sont établis à 5100 JAMBES (NAMUR), Avenue du Prince de Liège, 133/190,
4.-
5.-
6.-
PARTIES INTIMEES, CREANCIERES, lesquelles n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées.
EN PRESENCE DE :
Maître Marie B, Avocate, dont le cabinet est sis à,
MEDIATEUR DE DETTES, ayant comparu personnellement, Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/113 – p. 3 N° d’ordre
• • •
I.- INDICATIONS DE PROCEDURE
Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 12
septembre 2022, et notamment :
- le jugement attaqué, prononcé le 24 juin 2022 par le Tribunal du travail de Liège, division Dinant, 9ème Chambre (R.G. 22/18/B) ;
- la requête formant appel de ce jugement, remise au greffe de la Cour du travail de Liège, division Namur, le 19 juillet 2022 et notifiée aux parties intimées par pli judiciaire le jour même, invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 12
septembre 2022 ;
- la pièce de la partie appelante remise au greffe le 19 juillet 2022 ;
- l’avis, conforme à l’article 766 du Code judiciaire, adressé à l’Auditorat général près la Cour du travail de Liège le 19 juillet 2022 ;
- le courrier de Maître Kris CROONEN, remis au greffe le 10 août 2022, signalant son intervention pour Madame A. C.;
- les conclusions principales et le dossier de pièces pour le créancier ACP de la Résidence « Parc de la Tassenière », remis au greffe le 22 août 2022 ;
- les conclusions pour la médiée, remises au greffe le 08 septembre 2022 ;
- les conclusions pour Madame A. C., remises au greffe le 08 septembre 2022 ;
- le dossier de pièces pour la médiée, déposé à l’audience du 12 septembre 2022 ;
- le dossier de pièce pour le créancier ACP de la Résidence « Parc de la Tassenière », déposé à l’audience du 12 septembre 2022 ;
- le dossier de pièce pour Madame A. C., déposé à l’audience du 12 septembre 2022 ;
- le dossier des déclarations de créances du médiateur de dettes, remis au greffe le 12
septembre 2022.
Le conseil de la médiée et les créanciers ACP de la Résidence « Parc de la Tassenière » et Madame A. C. ont comparu et ont été entendus en leurs dires et moyens à l’audience publique du 12 septembre 2022, les autres parties ne comparaissant pas bien que valablement convoquées et appelées.
Le médiateur de dettes a fait rapport.
La cause a été prise en délibéré après le dépôt au greffe du dossier des déclarations de créances par le médiateur de dettes le 12 septembre 2022 à 16 heures.
Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/113 – p. 4 N° d’ordre
II.- FAITS ET ANTECEDENTS PERTINENTS
Il ressort du dossier de la procédure et des explications fournies à l’audience que :
- Madame C. a sollicité d’être admise en règlement collectif de dettes par requête remise au greffe du Tribunal du travail le 17 février 2022 ;
Par sa requête, elle :
• signale être propriétaire d’un immeuble acquis le 15 avril 2013, moyennant un prix d’achat de 155.000,00 euros ;
• souligne le caractère urgent de sa demande, signalant avoir « reçu une signification d’ordonnance en désignation de notaire le 25/01/2022 dans le cadre d’une saisie exécution immobilière. »
- elle a été admise en procédure de règlement collectif de dettes par ordonnance rendue le 21 mars 2022, Maître Marie BODAUX étant désignée en qualité de médiateur de dettes ;
- son endettement est évalué, d’après les déclarations de créances reçues par le médiateur de dettes, à la somme totale de 43.710,37 euros (36.302,24 euros en principal) ;
- elle perçoit actuellement un revenu d’intégration sociale au taux isolé.
Par requête remise au greffe du Tribunal le 04 avril 2022, Madame C. sollicite du Tribunal qu’il :
- autorise l’abandon de la vente de son immeuble ;
- octroie à Madame C. le bénéfice de l’assistance judiciaire pour les droits de mise au rôle de la cause ;
- dise la décision à venir exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans possibilité de cantonnement.
Elle modifie sa demande en termes de conclusions et sollicite ensuite :
- à titre principal : autoriser l’abandon de la vente de l’immeuble de Madame C. ;
- à titre subsidiaire : remettre la vente de l’immeuble de Madame C. dans l’hypothèse d’une impossibilité pour le médiateur de dettes de proposer un plan de remboursement amiable à l’ensemble des créanciers au plus tard le 20 mars 2023 ;
Cour du travail de Liège, division Namur – 2022/AN/113 – p. 5 N° d’ordre
- en tout état de cause :
Octroyer à Madame C. le bénéfice de l’assistance judiciaire pour les droits de mise au rôle de la cause ;
Dire la décision à venir exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans possibilité de cantonnement.
Par ses conclusions, le créancier ACP de la Résidence « Parc de la Tassenière » sollicite quant à lui que la demande de la médiée soit déclarée non fondée.
III.- JUGEMENT DONT APPEL
Par le jugement critiqué prononcé le 24 juin 2022 contradictoirement à l’égard de la médiée et des créanciers ACP de la Résidence « Parc de la Tassenière » et Madame A. C., et par défaut à l’égard des autres créanciers, le premier juge a :
- dit la demande de suspension de la mesure d’exécution forcée, non fondée, - renvoyé la cause au rôle.
IV.- OBJET DE L’APPEL ET POSITION DES PARTIES
1.
Par requête remise au greffe de la Cour le 19 juillet 2022, la médiée a interjeté appel du jugement critiqué.
Tel que précisé en termes de conclusions, elle demande à la Cour de dire son appel recevable et fondé et, par conséquent, de réformer le jugement critiqué en :
- lui accordant un moratoire sur la vente de son immeuble d’une durée d’un an à dater de...

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