Jugement/arrêt, Cour du Travail de Liège, 2022-02-15

JurisdictionBélgica
Judgment Date15 février 2022
ECLIECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20220215.1
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20220215.1
CourtCour du Travail de Liège
Docket Number2021/AL/188

Numéro du répertoire

2022 /

R.G. Trib. Trav.

14/409064/A

Date du prononcé

15 février 2022

Numéro du rôle

2021/AL/188

En cause de :

LA COMMUNAUTE FRANCAISE représentée par son

C/

R. D.

Cour du travail de Liège

Division Liège

CHAMBRE 3-F

Arrêt

ACCIDENTS DE TRAVAIL, MALADIES PROFES. - accidents du travail

Arrêt contradictoire

Interlocutoire

* risques professionnels- accident du travail- secteur public- expertise contestée- calcul de la rente (non)indexée

Constitutionnalité de l'article 13 al.2 de la loi du 03.07.1967 ?

EN CAUSE :

LA COMMUNAUTE FRANCAISE inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0316.380.940, représentée par son gouvernement en la personne de son Ministre de l'Education, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES, place Surlet de Chockier, 15/17,

partie appelante au principal, partie intimée sur incident, ci-après dénommée la CF ou l'employeur,

comparaissant par Maître Anne BECKER, avocat, substituant Maître Jean-François JEUNEHOMME, avocat à 4000 LIEGE, rue Fusch, 8,

CONTRE :

Monsieur D. R., RRN , domicilié à ,

partie intimée au principal, partie appelante sur incident, ci-après dénommée monsieur R.

comparaissant par Maître Claire CORNEZ, avocat, substituant Maître Vincent DELFOSSE, avocat à 4000 LIEGE, rue Beeckman, 45.

• •

INDICATIONS DE PROCEDURE

Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 18 janvier 2022, et notamment :

- le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 02 mars 2021 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 9ère Chambre (R.G. : 14/409064/A) ;

- la requête formant appel de ce jugement, remise au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 26 mars 2021 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 29 mars 2021, invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 28 avril 2021 ;

- l'ordonnance rendue le 28 avril 2021, sur pied de l'article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l'audience publique du 18 janvier 2022 ;

- les conclusions avec inventaire, le dossier de pièces avec inventaire ainsi que les conclusions additionnelles avec inventaire de la partie intimée, remis au greffe de la cour respectivement les 11 juin 2021, 25 octobre 2021 et 23 décembre 2021 ;

- les conclusions avec inventaire et les conclusions additionnelles et de synthèse avec inventaire de la partie appelante, remis au greffe de la cour respectivement les 10 août 2021 et 23 novembre 2021;

- les parties ont marqué leur accord sur la remise et/ou l'envoi des conclusions et/ou pièces hors des délais prévus par l'ordonnance de mise en état et de fixation prise sur base de l'article 747 du Code judiciaire ;

- le dossier de pièces avec inventaire déposé par la partie appelante à l'audience du 18 janvier 2022.

Les conseils des parties ont plaidé lors de l'audience publique du 18 janvier 2022 et la cause a été prise en délibéré immédiatement.

I. LES DEMANDES ORIGINAIRES - LE JUGEMENT DONT APPEL - LES DEMANDES EN APPEL

I.1. Les demandes originaires

I.1.1°- La demande principale

Par une requête du 06.09.2012, Monsieur R. sollicite du tribunal de fixer l'indemnisation des séquelles de l'accident du travail survenu le 21.06.1996. Il conteste la position de son employeur - laquelle entérinait la décision du 07.12.2009 du MEDEX de consolider les suites de l'accident du travail sans incapacité permanente partielle à la date du 30.11.2009 - et demande la désignation d'un expert.

Il soutient que son cas n'est pas consolidé à la date du 30.11.2009 et qu'il justifie d'une incapacité permanente partielle de 20% sur base du rapport médical de son médecin-conseil, le docteur Papart.

L'accident du travail survient le 21.06.1996 alors que monsieur R. exerçait comme enseignant auprès d'un établissement dépendant de la Communauté française : il était occupé à ranger des tables en marchant à reculons, il a heurté un objet qui l'a fait chuter sur son côté droit, son visage venant percuter un bloc de béton. Il se relève seul et achève sa journée de travail. Dès le lendemain, il se rend aux urgences où une fracture du nez avec déviation de la cloison nasale sera diagnostiquée, une opération sera pratiquée le 30.06.1996 (la suite des évènements sur le plan médical est décrite dans le rapport d'expertise analysé infra).

Selon la CF, le MEDEX a retenu les incapacités temporaires totales suivantes :

- du 20/06/1996 au 31/07/1996,

- du 20/09/1999 au 31/10/1999,

- du 18/09/2002 au 30/10/2002,

- du 17/05/2005 au 30/06/2005,

- du 01/09/2005 au 29/11/2005 (lire 2009, comme d'ailleurs rectifié par la requête d'appel).

Au regard des premiers écrits de procédure, monsieur S. ne remet pas en cause les périodes de reconnaissance d'incapacité temporaire totale puisqu'il retient les mêmes périodes que celles mentionnées par la CF comme étant celles reconnues par le Medex.

Dans ses derniers écrits de procédure, monsieur R. vise, en outre, la période du 31.10.2002 au 31.08.2004 et du 02.12.2004, sans interruption, jusqu'au 29.11.2009.

I.1.2°- La demande reconventionnelle

Par conclusions du 31.08.2020, l'employeur a introduit une demande reconventionnelle portant sur le remboursement d'un indu à hauteur de 73.270,07 euros.

Il s'agit de régulariser la situation administrative et pécuniaire de monsieur R.

Celle-ci a été établie, à l'origine, sur base de la décision du MEDEX.

La décision du MEDEX doit être révisée eu égard aux conclusions de l'expertise judiciaire dont l'entérinement est demandé sachant que ces conclusions fixent une fin d'incapacité temporaire totale à une date antérieure à celle retenue par le MEDEX.

I.2. Les antécédents de procédure et le jugement dont appel

Par un jugement du 18.06.2013, le tribunal a dit l'action principale recevable et avant dire droit quant au fond, a désigné en qualité d'expert le docteur BOXHO avec pour mission de dire si les lésions dont se plaint monsieur R. sont la conséquence de l'accident du 21.06.1996, si monsieur R. est atteint d'une incapacité temporaire totale et/ou partielle et d'en fixer le taux et la durée et enfin s'il est atteint d'une incapacité permanente partielle et d'en fixer le taux.

L'expert a déposé son rapport définitif au greffe du tribunal le 05.03.2018 et conclut comme suit :

« (...)les lésions dont Monsieur R. se plaint sont, en partie, la conséquence de l'accident du travail survenu le 21.06.1996; qu'il a été atteint d'incapacité totale:

du 20.06.1996 au 31.07.1996,

du 20.09.1999 au 31.10.1999,

du 18.09.2002 au 30.10.2002,

du 17.05.2005 au 30.06.2005.

Il n'a pas été atteinte d'incapacité partielle ; il reste atteint d'incapacité présentant un caractère permanent, à savoir 5% à la date du 01.07.2005; cette dernière incapacité est susceptible d'avoir une répercussion sur les facultés de travail de la victime».

Quatre séances d'expertise ont été tenues et l'expert a fait appel à plusieurs sapiteurs.

Les rapports de ces sapiteurs sont produits en annexe du rapport d'expertise.

Le rapport d'expertise comprend :

-le relevé de l'identité de monsieur R., né le 20.06.1952

-le relevé de l'ensemble des documents médicaux fournis par les deux parties

-une anamnèse

-le relevé des antécédents héréditaires et personnels sur le plan médical, chirurgical, traumatique, thérapeutique, toxicophilique outre le relevé des pratiques sportives, des hobbies et des occupations domestiques

-le relevé de la scolarité et de la carrière professionnelle de monsieur R. qui a suivi l'enseignement primaire et ensuite trois années d'enseignement secondaire. De 15 à 26 ans, il travaille comme maçon et chauffagiste et suit des cours du soir (pratique de la soudure, installateur sanitaire, chauffagiste, aptitude pédagogique) ; il a fait son service militaire et travaille comme enseignant dans l'enseignement spécial depuis l'âge de 26 ans.

L'expert mentionne, sous le titre « relation des faits », que la communauté française et le MEDEX ont reconnu le caractère d'accident du travail. Deux opérations, outre l'intervention du 30.06.1996, ont eu lieu les 20.09.1999 (incapacité temporaire totale jusqu'au 31.10.1999) et 18.09.2002 (incapacité temporaire totale jusqu'au 31.08.2014). Monsieur R. est en incapacité totale jusqu'au 31.08.2004. Cette longue incapacité est justifiée par des problèmes psychiques avec troubles de la concentration et anxiété.

Des apnées du sommeil ont été diagnostiquées le 11.08.2004.

Il reprend le travail le 01.09.2004, avec beaucoup de difficultés en raison de la fatigue, jusqu'au 01.12.2004. Il sera de nouveau en incapacité totale du 02.12.2004 au 30.11.2009. il est opéré le 17.05.2005.

Le MEDEX a reconnu les incapacités et les a imputées à l'accident du travail.

Monsieur R. reprend le travail, à temps plein, le 01.12.2009.

L'expert a relevé les plaintes de monsieur R. : fatigue, peur de parcourir plus de 500 kilomètres en voiture, peur de s'endormir devant la télévision, troubles de la concentration et de la mémoire, anxiété, irritabilité, difficulté à prendre une décision, perte de l'odorat et du goût, difficultés à se mettre en route le matin.

Il a été décidé :

-de réaliser un test du sommeil auprès du docteur Lacroix qui conclut, dans un rapport daté du 09.07.2015, à l'existence d'un syndrome des apnées-hypopnées obstructives du sommeil de sévérité modérée mais aggravé d'efforts ventilatoires répétés responsables d'un fractionnement du sommeil qui peut expliquer la somnolence diurne

-de demander un avis au docteur Demanez, ORL, quant à la perte de l'odorat et du goût. Il conclut, dans un rapport du 10.08.2016, que cette perte d'odorat accompagnée d'une diminution du goût est difficilement explicable par l'obstruction nasale significative constatée en rapport avec les apnées du sommeil. Une exploration complémentaire pourrait être envisagée dès lors que le contexte cicatriciel consécutif aux différentes opérations pourrait expliquer la perte d'odorat

-de demander un...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT