Jugement/arrêt, Cour du Travail de Liège, 2022-03-25

JurisdictionBélgica
Judgment Date25 mars 2022
ECLIECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20220325.1
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CTLIE:2022:ARR.20220325.1
CourtCour du Travail de Liège
Docket Number2021/AL/92

Numéro du répertoire

2022 /

R.G. Trib. Trav.

18/3161/A

Date du prononcé

25 mars 2022

Numéro du rôle

2021/AL/92

En cause de :

SAMI FAST SPRL

C/

BR

Cour du travail de Liège

Division Liège

CHAMBRE 2-G

Arrêt

DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail-ouvrier

Arrêt contradictoire

Définitif

contrat de travail - ouvrier - arriérés de rémunération au sens large - procédures en faux civil et en vérification d'écriture

EN CAUSE :

La SPRL SAMI FAST, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0502.709.230, dont le siège social est établi à 1080 BRUXELLES, Chaussée de Gand,127,

partie appelante, ci-après l'employeur

ayant comparu par son conseil, Maître Lotfi BEN LETAIFA, avocat à 4020 LIEGE, Avenue de Nancy 60

CONTRE :

Monsieur R. B., , domicilié à 4020 LIEGE,

partie intimée, ci-après Monsieur B.

ayant comparu par son conseil, Maître Jean-Philippe BRUYERE, avocat à 4000 LIEGE, Av. Constantin-de-Gerlache 41

• •

INDICATIONS DE PROCEDURE

Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 25 février 2022, et notamment :

- le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 18 décembre 2020 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 6ème chambre (R.G. 18/3161/A) ;

- la requête formant appel de ce jugement, remise au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 20 janvier 2021 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 12 février 2021 invitant les parties à comparaître à l'audience du 24 mars 2021 ;

- le dossier de la procédure du tribunal du travail de Liège, division de Liège, reçu au greffe de la cour le 16 février 2021 ;

- l'ordonnance rendue le 24 mars 2021, sur pied de l'article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l'audience publique du 19 novembre 2021, audience à laquelle la cause a été remise au 25 février 2022 ;

- les conclusions, ainsi que les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie appelante, reçues au greffe respectivement les 23 avril et 21 juin 2021 ;

- les conclusions et le dossier de pièces de la partie intimée, reçus au greffe de la cour le 10 mai 2021 ;

- le dossier de pièces de la partie appelante, déposé à l'audience publique du 25 février 2022 ;

Les conseils des parties ont plaidé lors de l'audience publique du 25 février 2022.

Madame Corinne Lescart, substitut général, à qui la cause a été communiquée, n'a pas rendu d'avis dans cette affaire lors de l'audience publique du 25 février 2022, en application de la circulaire n° 13/2015 du Collège des procureurs généraux.

Les débats ont été clos et la cause a été prise en délibéré lors de la même audience.

I. LES ANTÉCÉDENTS DU LITIGE

Par une requête reçue au greffe du tribunal du travail le 12 octobre 2018, Monsieur B. a sollicité la condamnation de l'employeur :

- Au paiement de la somme brute de 128,42 euro à titre de rémunération du mois d'avril 2018, à majorer des intérêts légaux à dater du 9 avril 2018 ;

- Au paiement de la somme brute de 25,68 euro à titre de rémunération pour le 1er mai 2018, à majorer des intérêts légaux à dater du 9 avril 2018 ;

- Au paiement de la somme brute de 2.660,21 euro à titre d'indemnité de rupture, à majorer des intérêts légaux à dater du 9 avril 2018 ;

- Aux dépens.

Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal du travail a en substance :

- Constaté qu'aucune convention de rupture de commun accord établie entre l'employeur et Monsieur B. n'était produite, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de recourir à la procédure du faux civil ;

- L'employeur ne démontre pas que le contrat de travail de Monsieur B. a pris fin de commun accord, et il y a lieu de considérer que ledit contrat a pris fin par le fait de l'employeur qui ne lui a plus fourni de travail ;

- L'employeur est dès lors redevable d'une indemnité compensatoire de préavis dont le montant n'est pas contesté ;

- S'agissant du salaire du mois d'avril 2018, l'employeur n'apporte pas le moindre contredit ni la moindre information concernant la fermeture du commerce dont Monsieur B. soutient qu'elle a eu lieu le 9 avril 2018 ;

- L'employeur est tenu de payer la rémunération pour les jours fériés survenant dans les 30 jours qui suivent la fin du contrat de travail dans les conditions de l'article 14 de l'arrêté royal du 18 avril 1974.

Le tribunal a dès lors dit la demande recevable et fondée et fait entièrement droit à la demande de Monsieur B.

Il s'agit du jugement attaqué.

Par son appel, l'employeur sollicite :

- À titre principal, la réformation du jugement dont appel, que Monsieur B. soit débouté de sa demande principale, et qu'il soit dit pour droit que la demande de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire n'est pas fondée ;

- À titre subsidiaire, que sa demande d'enquête soit dite...

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