Jugement/arrêt, Cour du Travail de Liège, 2021-03-18

JurisdictionBélgica
Judgment Date18 mars 2021
ECLIECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210318.17
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210318.17
CourtCour du Travail de Liège
Docket Number2020/AL/75

Numéro du répertoire

2021 /

R.G. Trib. Trav.

18/39/A

Date du prononcé

18 mars 2021

Numéro du rôle

2020/AL/75

En cause de :

D F

C/

CENTRE SCOLAIRE SAINT-BENOIT SAINT-SERVAIS ASBL

Cour du travail de Liège

Division Liège

CHAMBRE 3-D

Arrêt

DROIT DU TRAVAIL - contrats de travail-employé

Arrêt contradictoire

Définitif

+ conseiller en prévention - formation de base - désignation valable - augmentation du nombre des travailleurs dépassant le seuil de 200 - formation de niveau II requise - pas de force majeure mettant fin à la protection - procédure d'écartement pour incompétence prévue par l'article 5 de la loi du 22.12.2002 - disposition d'ordre public - procédure pas respectée - droit à l'indemnité en vertu de l'article 10 de la loi - disposition impérative : possibilité d'y renoncer après l'écartement - pas de renonciation - art 2, 3, 5, 10, 15 et 16 de la loi du 22.12.2002 sur la protection des conseillers en prévention

EN CAUSE :

Monsieur F D, RRN, domicilié à

partie appelante au principal, intimée sur incident

ayant pour conseil Maître Vincent NEUPREZ, avocat à 4000 LIEGE, Quai de Rome 2

et ayant comparu par Maître Zoé STAS

CONTRE :

CENTRE SCOLAIRE SAINT-BENOIT SAINT-SERVAIS ASBL, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0411.614.451, dont le siège social est établi à 4000 LIEGE, Rue Lambert-le-Bègue 44,

partie intimée au principal, appelante sur incident

ayant comparu par son conseil, Maître Hervé DECKERS, avocat à 4460 GRACE-HOLLOGNE, Liège Airport - Rue Saint-Exupéry, 17/11

• •

INDICATIONS DE PROCEDURE

Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 4 mars 2021, et notamment :

- le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 28 juin 2019 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 7ème Chambre (R.G. 18/39/A) ;

- la requête formant appel de ce jugement, remise au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 12 février 2020 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 13.2.2020 invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 25.3.2020 ;

- le dossier de la procédure du tribunal du travail de Liège, division de Liège, reçu au greffe de la Cour le 14.2.2020 ;

- l'ordonnance rendue le 25.3.2020, sur pied de l'article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l'audience publique du 4.3.2021 ;

- l'ordonnance du 17.3.2020 pour situation de force majeure liée à la pandémie en cours ;

- les conclusions, les conclusions additionnelles ainsi que les secondes conclusions additionnelles valant conclusions de synthèse de la partie intimée, reçues au greffe de la Cour respectivement les 27.5.2020, 28.9.2020 et 1.2.2021 ;

- les conclusions et conclusions de synthèse de la partie appelante, reçues au greffe de la Cour respectivement les 30.7.2020 et 30.11.2020 ;

- le dossier de pièces de la partie intimée, reçu au greffe de la Cour le 12.2.2021 et déposé à nouveau lors de l'audience publique du 4.3.2021 ;

- le dossier de pièces de la partie appelante, reçu au greffe de la Cour le 18.2.2021 ;

Les conseils des parties ont plaidé lors de l'audience publique du 4 mars 2021 et la cause a été prise en délibéré immédiatement.

I.- ANTÉCÉDENTS PERTINENTS

L'ASBL CENTRE SCOLAIRE SAINT-BENOIT - SAINT-SERVAIS, l'intimée appelée par la suite CENTRE SCOLAIRE, organise un enseignement fondamental et secondaire regroupant près de 2.000 élèves.

Monsieur D., l'appelant, a été engagé par le CENTRE SCOLAIRE suivant contrat de travail d'employé à durée indéterminée et à temps plein signé le 31.8.2012 et prenant cours le 1.9.2012.

L'article 1 définissait comme suit les tâches qui lui étaient assignées:

« Dépannage des systèmes informatiques, adjoint à la gestion des infrastructures, conseiller en prévention, gestion des festivités ». (Soulignement par la cour)

Il n'est pas contesté que le CENTRE SCOLAIRE comptait à ce moment moins de 200 travailleurs et que la formation de conseiller en prévention de base (ou de niveau III) de Monsieur D était ainsi suffisant.

D'après le rapport annuel du service interne pour la prévention et la protection au travail pour l'exercice 2014 concernant le CENTRE SCOLAIRE, la durée totale des prestations de Monsieur D en tant que conseiller en prévention prenait 22% d'un temps plein.

Le CENTRE SCOLAIRE produit dans son dossier de pièces des rapports selon lesquels Monsieur D ne donnait pas satisfaction dans l'exercice de ses fonctions (de gestion) et que déjà en mars 2015 il fut envisagé de mettre fin à la collaboration.

Il n'est pas contesté que Monsieur D a entamé des formations de conseiller en prévention de niveau II mais n'a jamais rédigé son travail de fin d'études gardant ainsi le niveau de base (ou de niveau III).

A l'occasion des élections sociales tenues dans le courant de l'année 2016, le nombre moyen de travailleurs pris en compte au sein du CENTRE SCOLAIRE a été fixé à 205,60.

En conséquence, vu le dépassement du seuil de 200 travailleurs occupés, il appartenait légalement au CENTRE SCOLAIRE de recourir aux services d'un conseiller en prévention pouvant justifier d'une formation de niveau II ce qui a suscité la réaction du CENTRE SCOLAIRE :

L'annexe au rapport du CPPT tenu le 29.8.2016 mentionne notamment ce qui suit :

« Le CESI expose qu'en raison du nombre de membres du personnel (225 effectifs), un CP de niveau II est requis. Monsieur D. n'a pas le niveau II ; il n'est donc pas aux normes et ne peut pas exercer la fonction de CP. Il n'a pas terminé la formation de niveau II (pas de TFE rendu).

(...).

Il a demandé à pouvoir suivre à nouveau la formation l'année suivante sur ses heures de travail. La direction a accepté de participer aux frais de cette formation, à condition que Monsieur D. y participe en-dehors de son horaire de travail, mais cela n'a pas été fait.

(...).

Proposition de la direction :

- Monsieur D. serait relevé de sa fonction de conseiller en prévention. Son contrat d'emploi est un contrat unique à temps plein, sans séparation entre les heures de CP et d'adjoint à la direction des infrastructures. Son occupation serait donc affectée à temps plein en tant qu'adjoint au directeur des infrastructures.

- Pour la phase de transition, entre la recherche d'un employé (8h/semaine) (selon l'exemplaire produit par le CENTRE SCOLAIRE : nombre d'heures/semaine à déterminer) qui aurait le titre requis (CP niveau II) et son engagement, la direction ferait appel au CESI 4 heures/mois pour commencer et réajusterait l'horaire en fonction des besoins.

Légalement, l'école doit avoir un conseiller en prévention 4 heures/ mois.

La direction demande aux membres du CPPT de voter (vote écrit) pour ou contre la solution proposée: le remplacement de Monsieur D. en tant que conseiller en prévention et l'engagement d'un CP du CESI à 4 heures/semaine durant la période de recrutement.

Les résultats du vote sont les suivants : 8 voix pour la proposition de la direction et 1 voix contre cette solution.

A la majorité des voix, le CPPT vote le remplacement de l'actuel conseiller en prévention (Monsieur D.) par un CP de niveau II en utilisant les UP du CESI ».

Le procès-verbal définitif de la réunion du CPPT du 29.8.2016 indique que:

« (....) Présentation par le CESI de la problématique du conseiller en prévention et des suites à donner :

Madame M du CESI présente la nouvelle réglementation concernant la facturation des SEPP envers les entreprises. La présentation a été envoyée préalablement à la direction. Celle-ci la transférera au membre du CPPT et sera mise en annexe du PV de réunion.

Suite à la présentation, la direction demande au Conseiller en Prévention s'il n'a rien à ajouter, puis de quitter la salle.

Le secrétariat est repris par Mme S.D. Voir procès-verbal en annexe.

Retour du Conseiller en Prévention.

(...)

La direction notif‌ie au Conseiller en Prévention que les membres du CPPT présents ont effectué un vote portant sur le remplacement du conseiller en prévention. À partir de ce jour, Monsieur D. est écarté de sa fonction de conseiller en prévention. Il y aura redéfinition de ses missions et il devient à temps plein l'adjoint du directeur des infrastructures. » (Soulignement par la cour) Ce P-V porte la double signature de Monsieur D. en tant que participant et en bas de page, plus que probablement comme secrétaire étant donné que pendant son absence le secrétariat a été repris par Madame S.D. et que c'est lui qui a rédigé le rapport)

Il n'est pas contesté qu'à la suite de la décision qui précède, Monsieur D. n'a plus exercé la fonction de conseiller en prévention au sein du CENTRE SCOLAIRE.

Le CENTRE SCOLAIRE a conclu avec le Service externe de prévention et de protection CESI une convention relative à la « mise à disposition d'un conseiller en prévention de niveau II », et cela dès le mois de septembre 2016. Par contrat du 3.10.2017, le CENTRE SCOLAIRE a engagé un nouveau conseiller en prévention de niveau II. Celui-ci preste à raison de 4 heures par semaine.

Le...

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