Jugement/arrêt, Cour du Travail de Liège, 2021-02-24

JurisdictionBélgica
Judgment Date24 février 2021
ECLIECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210224.6
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210224.6
CourtCour du Travail de Liège
Docket Number2019/AU/55

Numéro du répertoire

2021 /

R.G. Trib. Trav.

18/191/A

Date du prononcé

24 février 2021

Numéro du rôle

2019/AU/55

En cause de :

STALSHOP SPRL

C/

M D

Cour du travail de Liège

Division Neufchâteau

CHAMBRE 8-B

Arrêt

+ contrat de travail (employé) - rupture de commun accord - vice de consentement - violence - approbation de la rupture sans indemnité ni préavis après cessation de la violence (article 1115 du CC)

Articles 1108 à 1117 ; 1123 à 1125 et 1134 du Code civil

EN CAUSE :

La SPRL STALSHOP, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0878.091.015, dont le siège social est établi à 6740 ETALLE, rue Belle-Vue, 56,

partie appelante, ci-après dénommée l'employeur ou la SPRL S.

ayant comparu par son conseil, Maître Gaëlle JACQUEMART, avocat à 5354 JALLET, rue Saint-Martin, 10

CONTRE :

Monsieur D M, RRN , domicilié à rue ,

partie intimée, ci-après dénommée le travailleur ou Monsieur M.

ayant comparu par son conseil, Maître Joseph HOLLANGE, avocat à 6900 MARCHE-EN-FAMENNE, rue du Petit-Bois,31

• •

INDICATIONS DE PROCEDURE

Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 27 janvier 2021, et notamment :

- le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 11 octobre 2019 par le tribunal du travail de Liège, division Arlon, 3ème Chambre (R.G. 18/191/A) ;

- la requête (valant conclusions) formant appel de ce jugement, remise au greffe de la Cour du travail de Liège, division Neufchâteau, le 26 novembre 2019 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 27.11.2019 invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 8.1.2020 ;

- le dossier de la procédure du tribunal du travail de Liège, division de Arlon, reçu au greffe de la Cour le 5.12.2019 ;

- l'ordonnance rendue le 9.1.2020, sur pied de l'article 747 du Code judiciaire, fixant les plaidoiries à l'audience publique du 27.1.2021 ;

- les conclusions de la partie intimée, reçues au greffe de la Cour le 18.2.2020 ;

- le dossier de pièces de la partie appelante, reçu au greffe de la Cour le 2.11.2020 ;

- le dossier de pièces de chacune des parties, déposés à l'audience publique du 27.1.2021 ;

Les conseils des parties ont plaidé lors de l'audience publique du 27 janvier 2021 et la cause a été prise en délibéré immédiatement.

I. LES DEMANDES ORIGINAIRES - LE JUGEMENT DONT APPEL- LES DEMANDES EN APPEL

I.1. Les demandes originaires

I.1.1°- La demande principale

Par citation du 09.10.2018 et sur base du dispositif de ses conclusions de synthèse prises devant le tribunal, Monsieur M. a demandé :

• à titre principal, la condamnation de son employeur à lui payer

-une indemnité compensatoire de préavis équivalente à trois mois et douze semaines de rémunération soit 12.213,83 euro bruts ;

-la prime annuelle CP 201 08/17: 188,00 euro ;

-la prime de fin d'année (au prorata 9/12ème ) 1.747,08 euro ;

-la régularisation du pécule de sortie 2016 : 394,28 euro ;

-la régularisation du pécule de sortie 2017: 331,98 euro ;

-Soit un total de 14.875,16 euro à majorer des intérêts depuis le 11.10.2017 jusqu'à parfait paiement.

La demande vise également à la rectification sous astreinte de 50,00 euro par jour de retard à dater de la signification du jugement à intervenir, des documents sociaux incorrectement remplis à savoir, le certificat de fin de contrat de travail, l'attestation de vacances exercice 2016 - année de vacances 2017, le formulaire C4.

• à titre subsidiaire, la condamnation de son employeur à lui payer

-la somme de 11.300,40 euro pour perte des indemnités de l'assurance chômage en France et 1.000,00 euro pour dommage moral;

-la prime annuelle CP 201 08/17: 188,00 euro ;

-la prime de fin d'année (au prorata 9/12ème) : 1.747,08 euro ;

-la régularisation du pécule de sortie 2016 : 394,28 euro ;

-la régularisation du pécule de sortie 2017 : 331,98 euro ;

-le tout à majorer des intérêts depuis le 11.10.2017 jusqu'à parfait payement

La demande vise à la rectification sous astreinte de 50,00 euro par jour de retard à dater de la signification du jugement à intervenir, des documents sociaux incorrectement remplis à savoir, le certificat de fin de contrat de travail, l'attestation de vacances exercice 2016 - année de vacances 2017, le formulaire C4.

Monsieur M. invoque la nullité de la lettre de démission — rupture de commun accord qu'il a signée le 11.10.2017.

La demande vise, en outre, à condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance en ce et y compris l'indemnité de procédure.

I.1.2°- La demande reconventionnelle

Par conclusions déposées le 08.04.2019, l'employeur a introduit une demande reconventionnelle visant à obtenir condamnation de Monsieur M. à lui verser un euro à titre provisionnel pour atteinte à l'image et à la réputation de la société et 400 euro provisionnel pour le préjudice subi du fait de la consommation de bières appartenant à la société durant les heures de travail, sans paiement.

I.2. Le jugement dont appel

Par un jugement du 11.10.2019, le tribunal du travail a :

- dit les demandes principales et reconventionnelles recevables

- dit les demandes principales fondées

- dit la demande reconventionnelle non fondée

- condamné l'employeur à payer à Monsieur M. les sommes de:

- 12.213,83 euro à titre d'indemnité de rupture de 3 mois et 12 semaines :

- 188,00 euro à titre de prime annuelle CP 201 08/17;

- 1.747,08 euro à titre de prime de fin d'année (au prorata 9/12ème)

- 394,28 euro à titre de régularisation du pécule de sortie 2016;

- 331,98 euro à titre de régularisation du pécule de sortie 2017;

- le tout à majorer des intérêts au taux légal à dater du 11.10.2017 jusqu'au parfait paiement

-condamné l'employeur à délivrer les documents sociaux suivants avec une date d'occupation au 15.03.2011, sous peine d'une astreinte de 15 euro par document manquant et jour de retard à dater du mois qui suit la signification du jugement, avec un maximum de 1.000 euro : l'attestation d'occupation, le formulaire C4, l'attestation de vacances 2017 (exercice 2016)

-condamné l'employeur aux dépens liquidés à la somme de 192,50 euro (frais de citation) + l'indemnité de procédure de base de 1.320 euro dont le remboursement de la contribution au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne (articles 4 et 5 de la loi du 19/03/2017) versée au greffe : 20 euro .

I.3. Les demandes des parties en appel

I.3.1°. La demande de la partie appelante, l'employeur.

Sur base de sa requête d'appel l'employeur demande à la cour de dire son appel recevable et fondé.

Il est demandé :

- de déclarer les demandes principales de Monsieur M. pour autant recevables mais non fondées, de le débouter et lui délaisser ses propres dépens.

- de dire les demandes reconventionnelles recevables et fondées, en conséquence, de condamner Monsieur M. au paiement de la somme de :

- 1 euro provisionnel pour atteinte à l'image et à la réputation de la société ;

- 400 euro provisionnels pour le préjudice subi du fait de la consommation de bières appartenant à la société, sur le lieu de travail, durant les heures de travail, sans paiement de ses consommations personnelles.

-de condamner Monsieur M. aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris

l'indemnité de procédure liquidée provisionnellement à la somme de 1.320 EUR nets,

En toute hypothèse, délaisser les frais de citation à Monsieur M. dans la mesure où l'instance pouvait être introduite par simple requête.

A l'audience du 27.01.2021, le conseil de la partie appelante a précisé que les montants réclamés à titre provisionnel devaient être considérés à titre définitif.

I.3.2°. La demande de la partie intimée, Monsieur M.

Sur base du dispositif de ses conclusions prises en appel, Monsieur M. demande à la cour de dire l'appel recevable mais non fondé et de confirmer le jugement dont appel.

Il soutient également sa demande subsidiaire originaire.

Les frais et dépens sont liquidés à la somme de 192.50 euro étant les frais de citation, de 1.320 euro étant l'indemnité de procédure de première instance et de 1.320 euro étant l'indemnité de procédure d'appel.

II. L'EXPOSÉ DES FAITS PERTINENTS POUR LA SOLUTION DU LITIGE

Les faits pertinents de la cause, tels qu'ils résultent des dossiers de pièces et des actes de procédure déposés par les parties, peuvent être résumés comme suit.

L'employeur exploite un AD Delhaize. Les parties relèvent de la Commission Paritaire du commerce de détail indépendant (CP 201).

Madame Ingrid L. est l'administrateur gérant de la SPRL S.

Monsieur M., né le 24.09.1968, a été engagé par l'employeur en qualité de vendeur réassortisseur dans le cadre...

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