Jugement/arrêt, Cour du Travail de Liège, 2020-08-31

Judgment Date31 août 2020
ECLIECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20200831.2
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20200831.2
CourtCour du Travail de Liège
Docket Number2019/AU/17

Numéro du répertoire

2020 /

R.G. Trib. Trav.

17/326/A

Date du prononcé

31 août 2020

Numéro du rôle

2019/AU/17

En cause de :

HR RAIL Société anonyme de droit public

C/

AJ

Cour du travail de Liège

Division Neufchâteau

Chambre 8 B siégeant en vacation

Arrêt

Contradictoire

Interlocutoire

* indemnité de rendement secteur public (HR Rail) - avis 263 H-HR 2015 - conformité à l'article 23 de la Constitution - principe de légalité et de proportionnalité - réouverture des débats

CAUSE :

HR RAIL Société anonyme de droit public, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0541.691.352, dont le siège social est établi à 1060 BRUXELLES, Rue de France, 85,

partie appelante, ci-après dénommée « HR Rail »,

ayant pour conseils Maître Chris VAN OLMEN et Maître Vincent VUYLSTEKE, avocats à 1050 BRUXELLES, Avenue Louise 221

et ayant comparu par Maître Vincent VUYLSTEKE

CONTRE :

Monsieur JA , domicilié à 6856

partie intimée, ci-après dénommée « Monsieur A. »,

ayant comparu par son conseil, Maître Simon PALATE, avocat à 5000 NAMUR, rue Henri Lemaître, 53

• •

I. LES FAITS

1

Monsieur A. est entré au service de la SNCB, en qualité d'agent statutaire, le 2 juin 2009.

Il exerçait des fonctions de conducteur de train.

2

HR Rail est une société anonyme de droit public qui est née de la réforme des Chemins de fer belges de 2013. Depuis le 1er janvier 2014, les Chemins de fer belges sont composés des trois sociétés suivantes : la SNCB (société exploitant le réseau des chemins de fer de l'Etat), Infrabel (gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire) et HR Rail (partie appelante au principal).

HR Rail est l'employeur unique du personnel statutaire et non statutaire des Chemins de fer belges, qu'il soit employé directement par HR Rail ou mis à disposition d'Infrabel ou de la SNCB (article 66 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges). HR Rail a principalement pour objet la sélection et le recrutement du personnel, la gestion des affaires du personnel, l'organisation et la gestion du dialogue social (article 23 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges)

Depuis 2014, HR Rail est donc l'employeur de Monsieur A. et il est mis à disposition de la SNCB en qualité de conducteur de train.

3

Lorsqu'il est entré au service de la SNCB, Monsieur A. ne disposait pas de la licence de conducteur de train. Il a suivi, après son entrée en service, une formation de plusieurs mois (environ 1 an) durant laquelle il a été rémunéré.

4

Monsieur A. a obtenu son brevet de conducteur de train le 21 mai 2010 (pièce A.9 du dossier de HR Rail).

Le SPF Mobilité et transports a établi la licence de conducteur le 9 juin 2010 (pièce A.10 du dossier de HR Rail). Cette licence était valable jusqu'au 20 mai 2013.

Les parties s'accordent pour exposer que Monsieur A. a renouvelé cette licence en 2013 mais aucune pièce n'est produite à cet égard.

5

Monsieur A. a sollicité et obtenu une interruption complète de carrière du 1er mars 2015 au 29 février 2016 (pièce A.7 du dossier de HR Rail).

A partir du 1er mars 2016, il a obtenu un congé sans rémunération pour convenance personnelle, jusqu'au 28 février 2017 (pièce A.8 du dossier de HR Rail).

6

Au début de l'année 2017, Monsieur A. a introduit une demande de démission sur base volontaire avec effet au 1er mars 2017.

Par e-mail du 10 février 2017 (pièce A.1 du dossier de HR Rail), HR Rail a marqué son accord pour cette démission sans prestation de préavis mais a annoncé à Monsieur A. qu'il serait redevable d'une indemnité de rendement de 5 000 EUR.

Par courrier du 13 février 2017 (pièce A.2 du dossier de HR Rail), HR Rail a réclamé le paiement de cette indemnité de rendement de 5 000 EUR, tout en précisant ce qui suit :

« Vous pouvez éventuellement éviter cette indemnité de rendement en revenant sur votre demande de démission. Dans ce cas, veuillez nous en informer au plus tard pour le 19/02/2017 par mail (...). »

7

Par e-mail du 19 février 2017, Monsieur A. a indiqué qu'il n'avait « pas l'intention de jeter 5 000 EUR à la poubelle » et qu'il avait décidé de « réintégrer le groupe SNCB » (pièce A.1 du dossier de HR Rail).

8

Par courrier de con conseil du 23 mars 2017, Monsieur A. est revenu sur sa renonciation et a réitéré sa demande de démission.

9

HR Rail a accepté la démission volontaire de Monsieur A. avec effet au 1er avril 2017, sans prestation de préavis.

10

HR Rail a maintenu sa réclamation d'une indemnité de rendement et les parties ont échangé plusieurs courriers sans parvenir à mettre un terme à leur différend.

11

HR Rail a introduit la présente procédure par citation signifiée le 6 octobre 2017.

II. LE JUGEMENT DONT APPEL

12

Par jugement du 14 janvier 2019, le tribunal du travail de Liège (division Neufchâteau) a dit pour droit ce qui suit :

« Dit la demande recevable mais non fondée.

Condamne la partie demanderesse à payer à la partie défenderesse la somme de 1.080 EUR à titre de dépens. »

III. L'APPEL

13

HR Rail a interjeté appel de ce jugement par requête reçue au greffe le 26 mars 2019. Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande la réformation du jugement et la condamnation de Monsieur A. à lui verser la somme de 6 000 EUR à titre d'indemnité de rendement à majorer des intérêts moratoires puis judiciaires au taux légal à partir du 1er avril 2017 et jusqu'au complet paiement.

Elle demande également la condamnation de Monsieur A. aux dépens des deux instances liquidés comme suit :

Frais de citation : 187,09 EUR

Indemnité de procédure d'instance : 1 080,00 EUR

Indemnité de procédure d'appel : 1 080,00 EUR

Contribution au fonds budgétaire BAJ : 20,00 EUR

2 367,09 EUR

14

Par ses premières conclusions déposées au greffe le 1er juillet 2019, Monsieur A. a formé appel incident du jugement a quo.

A titre principal, il demande à la cour de déclarer l'action originaire de HR Rail irrecevable.

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour déclarerait son appel incident non fondé, Monsieur A. demande la confirmation du jugement dont appel.

A titre infiniment subsidiaire, Monsieur A. demande à la cour, avant dire droit, de condamner HR Rail à produire (1) le dossier administratif relatif à l'avis 48/2003 et (2) la preuve de sa notification.

Concernant les dépens, Monsieur A. formule les demandes suivantes :

- A titre principal, réformer le jugement dont appel et condamner HR Rail aux dépens des deux instances liquidés à la somme de 4 800 EUR (2 400 EUR par instance) ;

- A titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel et condamner HR Rail aux dépens d'appel liquidés à la somme de 1 080 EUR ;

- A titre infiniment subsidiaire, réduire les dépens de HR Rail à la somme de 600 EUR par instance et lui délaisser les frais de citation.

IV. LA DEMANDE DE REOUVERTURE DES DEBATS

15

Par requête reçue au greffe le 12 août 2020, HR Rail a sollicité la réouverture des débats pour permettre aux parties d'échanger leurs points de vue sur un jugement rendu entre HR Rail et un autre agent statuaire par le tribunal du travail de Gand (division de Gand) le 13 juillet 2020.

16

Monsieur A. a fait valoir ses observations par courrier de son conseil du 20 août 2020. Il ne s'est pas opposé à la réouverture des débats demandée.

V. LA RECEVABILITE DES APPELS

17

Il ne résulte d'aucun élément du dossier que le jugement attaqué aurait été signifié, ce qui aurait fait courir le délai d'appel prévu par l'article 1051 du Code judiciaire.

Les autres conditions de recevabilité de l'appel, spécialement celles énoncées à l'article 1057 du même code, sont également remplies.

18

L'appel principal est recevable.

19

Monsieur A. a formé appel incident du jugement a quo dès ses premières conclusions.

Conformément au prescrit de l'article 1054 du Code judiciaire, l'appel incident est également recevable.

VI. LE FONDEMENT DES APPELS

6.1 Compétence matérielle des juridictions du travail

20

Les parties s'accordent pour reconnaitre la compétence des juridictions du travail en l'espèce, sur la base de l'article 13 de la loi du 26 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges, qui énonce ce qui suit :

« HR Rail est soumise à la juridiction des cours et tribunaux du travail, même en ce qui concerne son personnel définitif. »

21

La cour de céans est donc compétente.

6.2 Recevabilité de la demande principale

22

Monsieur A. a formé appel incident du jugement a quo en ce qu'il a déclaré la demande de HR Rail recevable.

Monsieur A. estime en effet que HR Rail ne dispose pas d'un intérêt à agir au sens de l'article 17 du Code judiciaire.

6.2.1 Principes

23

L'article 17 du Code judiciaire fait de l'intérêt et de la qualité deux conditions de recevabilité...

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