Jugement/arrêt, Cour du Travail de Liège, 2021-01-28

JurisdictionBélgica
Judgment Date28 janvier 2021
ECLIECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210128.12
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210128.12
CourtCour du Travail de Liège
Docket Number2014/AN/176

Numéro du répertoire

2021 /

R.G. Trib. Trav.

13/666/A

Date du prononcé

28 janvier 2021

Numéro du rôle

2014/AN/176

En cause de :

BD MONTAGES SPRL

C/

H

Cour du travail de Liège

Division Namur

Chambre 6-B

Arrêt

*Droit social - Contrat de travail - représentant de commerce - indemnité d'éviction - calcul de commission - ordre accepté.

EN CAUSE :

BD MONTAGES SPRL, inscrite à la BCE sous le n° 0806.596.669, dont le siège social est établi à 5060 AUVELAIS, rue des Glaces Nationales, 146, ci-après la SPRL

partie appelante,

comparaissant par Maître Michel VANHOESTENBERGHE, avocat à 6000 CHARLEROI, Boulevard Mayence, 21

CONTRE :

Monsieur Luc H, RRN

partie intimée, ci-après Monsieur H.,

comparaissant personnellement et assisté par Maître Steve GILSON , avocat à 5000 NAMUR, place d'Hastedon 4 bte 1

• •

INDICATIONS DE PROCEDURE

Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 8 octobre, et notamment :

- L'arrêt interlocutoire du 14 avril 2016 ordonnant une expertise ;

- L'ordonnance du 25 octobre 2016 accordant une prolongation de délai à l'expert pour déposer son rapport ;

- Le projet de rapport d'expertise transmis au greffe le 9 janvier 2017 ;

- L'ordonnance du 14 février 2017 accordant une prolongation de délai à l'expert pour déposer son rapport ;

- L'ordonnance du 17 juillet 2017 accordant une prolongation de délai à l'expert pour déposer son rapport ;

- La note de fait directoire de la partie intimée, reçue au greffe le 15 septembre 2017 ;

- L'ordonnance du 26 septembre 2017 accordant une prolongation de délai à l'expert pour déposer son rapport ;

- Le rapport de l'expert, reçu au greffe le 14 décembre 2017 ;

- L'ordonnance du 8 février 2018 taxant les frais et honoraires de l'expert ;

- La demande de fixation de la partie intimée basée sur l'article 747 du Code judiciaire, reçue au greffe le 25 novembre 2019 et notifiée le même jour à la partie appelante ;

- Les observations de la partie appelante, reçues au greffe les 3 décembre 2019 et 16 décembre 2019 ;

- Les observations de la partie intimées, reçues au greffe les 16 décembre 2019 et 7 janvier 2020 ;

- l'ordonnance du 7 janvier 2020 basée sur l'article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l'audience publique du 8 octobre 2020 ;

- les conclusions, les premières conclusions de synthèse, les secondes conclusions de synthèse et le dossier de pièces de la partie appelante, transmis au greffe de la Cour respectivement les 17 mars 2020, 6 juillet 2020, 23 septembre 2020 et 24 septembre 2020 (les dernières conclusions ont été écartées conformément à la volonté des parties);

- les conclusions, les conclusions de synthèse et le dossier de pièce de la partie intimée, transmis au greffe de la Cour respectivement les 22 avril 2020, 13 août 2020 et 30 septembre 2020 ;

- le dossier de pièces déposé par la partie appelante à l'audience du 8 octobre 2020.

Dans le cadre des débats repris ab initio, les parties ont plaidé lors de l'audience publique du 8 octobre 2020 et, après clôture des débats, la cause a été prise en délibéré immédiatement.

I. RETROACTES

I.1. Demande initiale

La demande initiale visait à obtenir la condamnation de la SPRL au paiement de différentes sommes provisionnelles résultant de l'exécution du contrat de travail :

•une somme provisionnelle de 17.500 euro bruts à titre de commissions prélevées indûment, à majorer des intérêts ;

•une somme provisionnelle de 1,00 euro à titre d'intérêts de retard dus sur les éco-chèques délivrés tardivement ;

•une somme provisionnelle de 6.939,21 euro bruts à titre d'indemnité d'éviction, à majorer des intérêts ;

•une somme provisionnelle de 1,00 euro à titre de solde rectificatif pour les prestations effectuées en septembre 2012, à majorer des intérêts ;

•une somme provisionnelle de 994,67 euro bruts à titre de commissions dues sur les compléments de commandes obtenues par Mr H à majorer des intérêts ;

•une somme provisionnelle de 6.769,86 euro brut à titre de commissions dues sur les commandes annulées sans justificatif, à majorer des intérêts ;

•une somme provisionnelle de 2.418,50 euro brut à titre de commissions dues sur des commandes non comptabilisées, à majorer des intérêts ;

•une somme provisionnelle de 704,6 euro brut à titre de commissions dues sur les toitures non déclarées par l'employeur ;

•un montant brut de 1,00 euro provisionnel à titre de salaire et sursalaire pour les prestations effectuées les week-ends et jours fériés, à majorer des intérêts ;

•un montant brut de 1,00 euro provisionnel à titre de complément de rémunération du mois de juillet 2011, à majorer des intérêts ;

•un montant brut de 1,00 euro provisionnel à titre d'arriérés de salaire pour le mois de décembre 2011, à majorer des intérêts ;

•un montant brut de 1,00 euro provisionnel pour toute somme qui resterait due à Mr H en exécution des relations contractuelles ayant existé entre lui et l'employeur;

•un montant provisionnel de 5.000,00 euro à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, à majorer des intérêts ;

De son côté, l'employeur avait introduit une demande reconventionnelle et réclamait à Mr H. :

• la somme de 6.000 euro (6 x 1.000 euro ) payée par la société à titre d'avances, alors que cette somme devait être versée par l'ONEM, et l'a été dans le cadre d'un contrat de formation-insertion intervenu entre les parties;

• la somme de 5.000 euro , sous réserve de précision en prosécution de cause, à titre de dommages et intérêts, à défaut pour Monsieur H. d'avoir restitué à la société des appareils et du matériel qui avaient été mis à sa disposition ;

• la somme de 1000 euro pour un autoradio non restitué avec le véhicule ;

• la somme de 2500 euro de dommages et intérêts pour une commande effectuée au nom de la société ;

• la somme de 5000 euro de préjudice commercial pour faute lourde commise par Monsieur H.

I.2. Le jugement du tribunal

Dans un premier jugement du 23 décembre 2013, les premiers juges ont déclaré les demandes principales et reconventionnelles recevables.

Ils ont condamné avant dire droit l'employeur à payer à Monsieur H. la somme provisionnelle de 17.500 euro bruts à titre de rémunération retenue indûment, sous déduction, à titre de compensation, de la somme de 6.000 euro due par Monsieur H. à l'employeur qui en réclame le paiement, soit la somme de 11.500 euro .

Ce jugement est définitif et n'est pas contesté en degré d'appel.

Dans un second jugement du 15 septembre 2014, les premiers juges ont condamné l'employeur à payer à Monsieur H. :

• la somme brute de 6.939,21 euro à titre d'indemnité d'éviction, augmentée des intérêts légaux puis judiciaires sur ce montant à dater du 06 décembre 2012.

• la somme provisionnelle de 1 euro à titre de solde de rémunération de septembre 2012 et invité les parties à s'expliquer pour le surplus,

• la somme provisionnelle de 1 euro à titre de rémunération pour prestations supplémentaires effectuées les week-end et jours fériés et invité les parties à s'expliquer plus avant,

• la somme provisionnelle de 1 euro à titre de complément de rémunération de juillet 2011 et invité les parties à s'expliquer plus avant,

• la somme de 3.500 euro à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, à augmenter des intérêts légaux puis judiciaires sur ce montant à dater du 06 décembre 2012,

Le tribunal réservait toutefois à statuer en ce qui concerne le montant des commissions réclamées par Monsieur H. en pages 19, 20, 21, 22 de ses conclusions additionnelles et de synthèse.

Il invitait l'employeur à produire, conformément à l'article 871 du Code judiciaire, tous les documents utiles permettant au tribunal de statuer sur la demande de Monsieur H. portant sur les arriérés de commissions : soit l'ensemble des devis originaux, les documents attestant de la confirmation des commandes, les différentes factures établies par l'employeur et ce pour toutes les commandes vantées par Monsieur H. en pages 19, 20, 21 et 22 de ses conclusions additionnelles et de synthèse.

Il invitait également l'employeur à s'expliquer sur l'annulation des commandes faisant l'objet de la réclamation de Monsieur H. en pages 20 et 21 de ses conclusions additionnelles et de synthèse et la non comptabilisation de certaines commandes et sur des toitures non déclarées.

I.3 L'appel

L'employeur reproche aux premiers juges d'avoir accordé à Monsieur H. une indemnité d'éviction estimant qu'elle n'est pas due puisque l'installation de panneaux solaires sont conçus pour durer une trentaine d'années et qu'il n'est donc pas question de clientèle acquise dans le chef de l'entreprise.

Il refuse de payer une indemnité pour licenciement abusif parce que Monsieur H. a commis de nombreux manquements professionnels répétés.

L'employeur déplore que les demandes de restitution de matériel évaluées à 5.000,00 euro ont été rejetées puisque tous les instruments de travail (ordinateur, imprimante, téléphone portable, tablette et GPS) ont été détériorés par Monsieur H. Il en est de même pour la récupération de l'autoradio, évalué à 300,00 euro et le préjudice commercial de 500,00 euro .

Monsieur H. sollicite la confirmation du jugement pour les sommes auxquelles la société a été condamnée sous réserve de l'appel incident portant sur :

- la condamnation d'un solde rectificatif de 809,57 euro de prestations de septembre 2012, à majorer des intérêts ;

- la condamnation d'une somme provisionnelle de 1513,38 euros bruts à titre de commissions sur les suppléments de commande, à majorer des intérêts ;

- la condamnation d'une somme provisionnelle de 6092,49 euros bruts à titre de commissions sur les commandes annulées sans justificatif, à majorer des intérêts ;

- la condamnation au paiement d'une somme provisionnelle de 3497,42 euros à titre de commissions dues sur des commandes non comptabilisées, à majorer des intérêts ;

- la condamnation d'une somme provisionnelle de...

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