Jugement/arrêt, Cour du Travail de Liège, 2021-01-06

JurisdictionBélgica
Judgment Date06 janvier 2021
ECLIECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210106.6
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210106.6
CourtCour du Travail de Liège
Docket Number2019/AL/416

Numéro du répertoire

2021 /

R.G. Trib. Trav.

16/3947/A -

16/4756/A et

16/6408/A

Date du prononcé

06 janvier 2021

Numéro du rôle

2019/AL/416

En cause de :

ONEM

C/

L.

Cour du travail de Liège

Division Liège

Chambre 2-C

Arrêt

SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - chômage

Arrêt contradictoire

Interlocutoire - réouverture des débats

+ Chômage complet - enseignant - contrat de travail à temps partiel - statut de travailleur à temps partiel volontaire à défaut du statut de travailleur à temps partiel avec maintien des droits- récupération sur toute la période couverte par le contrat de travail - limitation - activité occasionnelle (non) - Motivation - audition- prescription

Arrêté royal du 25.11.1991 portant règlementation du chômage : articles 27,1er , 29, 44, 45, 46§1er al.1er,1° et 2° et §2, al.1er , 71 al. 1er, 3° et 4° , 131bis, 144, 154 et 169.

EN CAUSE :

L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI (ONEM), BCE 0206.737.484, dont les bureaux sont établis 1000 BRUXELLES, Boulevard de l'Empereur, 7,

Partie appelante, représentée par Maître Laurence WIGNY, avocat, qui se substitue à Maître HALLUT Céline, avocat à 4031 ANGLEUR, rue Vaudrée, 186

CONTRE :

Monsieur , RRN , domicilié à , ci-après dénommé Monsieur L.

Partie intimée, représentée par Madame Séverine POTIER, déléguée syndicale de la CSC - Liège au sens de l'article 728 du Code judiciaire, porteuse de procuration, dont les bureaux sont établis à 4020 LIEGE, Boulevard Saucy 8-10

• •

INDICATIONS DE PROCEDURE

Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 04 novembre 2020, et notamment :

- le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 18 juin 2019 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 4e chambre (R.G. 16/3947/A - 16/4756/A - 16/6408/A) ;

- la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 19 juillet 2019 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 22 juillet 2019 invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 18 septembre 2019 ;

- l'ordonnance du 19 septembre 2019 basée sur l'article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l'audience publique du 03 juin 2020 ;

- les conclusions d'appel de la partie appelante, remises au greffe de la cour le 19 mars 2020 ;

- les conclusions de la partie intimée, remises au greffe de la cour le 02 avril 2020 ;

- le dossier de pièces de la partie intimée, remis au greffe de la cour le 04 avril 2020 ;

- les avis de remise contradictoire du 04 juin 2020 sur base de l'article 754 du Code judiciaire fixant la cause à l'audience publique du 04 novembre 2020 ;

- les conclusions d'appel de synthèse de la partie appelante, remises au greffe de la cour le 02 octobre 2020 ;

- les conclusions additionnelles et de synthèse de la partie intimée, remises au greffe de la cour le 19 octobre 2020 ;

Entendu le conseil de la partie appelante et la mandataire de la partie intimée en leurs explications à l'audience publique du 04 novembre 2020.

Les parties ont marqué leur accord sur la remise et/ou l'envoi des conclusions et/ou pièces hors des délais prévus par l'ordonnance de mise en état et de fixation prise sur base de l'article 747 du Code judiciaire.

Vu l'avis écrit du ministère public rédigé en langue française par Monsieur Matthieu SIMON, substitut de l'auditeur du travail de Liège, délégué à l'auditorat général près la cour du travail de Liège par l'ordonnance rendue par le Procureur général en date du 8 octobre 2019, déposé au greffe de la cour du travail de Liège le 13 novembre 2020.

Vu les répliques de la partie appelante, entrées au greffe le 30 novembre 2020.

I. LES DEMANDES ORIGINAIRES - LE JUGEMENT DONT APPEL - LES DEMANDES EN APPEL

I.1. Les demandes originaires

Les demandes originaires ont été introduites par trois requêtes des 13.07.2016, 05.09.2016 et 20.11.2016.

Rôle général 16/3947/A

Le recours est dirigé contre une décision de l'ONEM du 01.06.2016 qui exclut Monsieur L. pour toute une série de journées visées précisément sur la période allant du 16.02.2015 au 30.06.2015, outre la journée du 21.07.2015, jour férié non indemnisable.

La récupération des allocations indûment perçues est ordonnée et correspond à la somme de 1.855,90 euro pour 95,5 allocations.

Il est reproché à Monsieur L. d'avoir été lié par un contrat de travail pour ces journées.

La base légale visée sont les articles 27,1er (référence au statut de chômeur complet de travailleur à temps partiel), 44, 45, 46§1er al.1er,1° et 2° et §2, al.1er de l'arrêté royal du 25.11.1991 portant règlement du chômage, ci-après AR chômage).

La décision litigieuse identifie l'employeur comme étant la Communauté française.

L'ONEM exclut Monsieur L. pour une période de 13 semaines du bénéfice des allocations, à partir du 06.06.2016 sur base de l'article 154 de l'AR chômage dès lors qu'il n'a pas complété sa carte de contrôle conformément à l'article 71 al. 1er, 3° e 4° : il n'a pas noirci les journées durant lesquelles il était lié par un contrat de travail.

La décision précise que Monsieur L. a été entendu en ses moyens de défense le 23.05.2016.

Rôle général 16/4756/A

Le recours est dirigé contre une décision de l'ONEM du 11.08.2016 qui refuse d'admettre Monsieur L. au bénéfice des allocations, vu l'exclusion de 13 semaines portée par la première décision, sur base des articles 133-7, 142, 144 et 146 de l'AR chômage.

Rôle général 16/6408/A

Le recours est dirigé contre une décision de l'ONEM du 01.09.2016, qui exclut Monsieur L. pour toute une série de journées sur une période allant du 01.09.2015 au 29.02.2016.

Elle ordonne la récupération des allocations indûment versées ce qui correspond à la somme de 3.444,60 euro pour 141.5 allocations.

Il est également reproché à Monsieur L. d'avoir été lié par un contrat de travail pour ces journées.

La base légale visée sont les articles 27,1er (référence au statut de chômeur complet de travailleur à temps partiel), 44, 45, 46§1er al.1er,1° et 2° et §2, al.1er de l'arrêté royal du 25.11.1991 portant règlement du chômage, ci-après AR chômage.

La décision litigieuse identifie l'employeur comme étant la Communauté française.

Monsieur L. est exclu du bénéfice des allocations pendant 15 semaines à partir du 05.09.2016 sur base de l'article 154 de l'AR chômage dès lors qu'il n'a pas complété sa carte de contrôle conformément à l'article 71 al. 1er, 3° e 4° : il n'a pas noirci les journées durant lesquelles il était lié par un contrat de travail.

La décision litigieuse précise que Monsieur L. n'a pas réagi à la lettre du 19.07.2016.

I.2. Le jugement dont appel

Par jugement du 18.06.2019, le tribunal a dit la demande recevable et a ordonné la jonction des causes, pour raison de connexité.

Le tribunal a :

- dit la demande fondée vis-à-vis des décisions des 01.07 (lire 06) et 11.08.2016

- annulé ces deux décisions en toutes leurs considérations

- condamné l'ONEM au paiement des allocations de chômage au bénéfice de Monsieur L. à partir du 11.08.2015 jusqu'au 31.08.2015

- annulé la dernière décision litigieuse pour violation de l'article 144 de l'AR chômage (pas d'audition préalable).

- réservé à statuer sur la période litigieuse allant du 01.09.2015 au 29.02.2016.

En application des articles 871 et 878 du Code judiciaire, le tribunal a fait injonction :

- à l'ONEM de produire les cartes de contrôle de Monsieur L. pour la période allant du 01.09.2015 au 29.02.2016.

- à la Ville de Liège de produire le listing des prestations (ou tout document qui permet de reconstituer les jours et heures de prestations) de Monsieur L. à son service, pour la période allant du 01.09.2015 au 29.02.2016.

La Ville de Liège a produit les documents sollicités qui ont été déposés au greffe du tribunal le 31.10.2019.

Il est précisé que Monsieur L. était sous contrat de travail :

- du 01.09.2015 au 30.06.2016 pour l'ECI de promotion sociale pour 140 périodes d'unité d'enseignement, les cours ont été donnés les mardis de 17H45 à 21H45 et les mercredis de 17H45 à 21H55

- du 05.01.2016 au 30.06.2016 pour 10/20ème soit l'équivalent d'un mi-temps pour l'ICADI qui n'a pas conservé les horaires prestés.

I.3. Les demandes des parties en appel

I.3.1° - La partie appelante, l'ONEM

L'ONEM a interjeté appel et par voie de premières conclusions reçues au greffe de la cour le 19.03.2020, a introduit une demande nouvelle tendant à la condamnation de Monsieur L.

à lui rembourser la somme de 5.300,50 euro à titre d'allocations indûment perçues.

Sur base de sa requête d'appel et du dispositif de ses conclusions de synthèse prises en appel, l'ONEM demande à la cour de dire son appel recevable et fondé, de réformer le jugement dont appel, de rétablir les trois décisions litigieuses et de condamner Monsieur L. à lui rembourser la somme de 5.300,50 euro à titre d'allocations indûment perçues, en statuant ce que de droit quant aux dépens.

L'ONEM rappelle qu'en présence de contrats à temps partiel, seuls deux statuts étaient accessibles à Monsieur L. :

- celui de travailleur à temps partiel volontaire, en ce cas il ne peut prétendre à aucune allocation pendant toute la durée d'occupation.

- celui de travailleur à temps partiel avec maintien des droits, en ce cas seule une allocation de garantie de revenu aurait pu être allouée sous réserve de formalités pré-requises, quod non en l'espèce.

Monsieur L. ne pouvait être reconnu comme étant chômeur complet, privé de ses allocations uniquement pour les jours prestés qu'il lui suffisait de noircir sur sa carte de contrôle.

Il aurait dû être en possession d'une carte de contrôle C3 temps partiel pour pouvoir être indemnisé dans le régime du chômage à temps partiel avec maintien des droits et, à défaut, noircir les cases pour tous les jours couverts par ses contrats de travail.

I.3.2° - La partie intimée, Monsieur L.

Sur base du dispositif de ses conclusions de synthèse prises en appel, Monsieur L...

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