Jugement/arrêt, Cour du Travail de Liège, 2021-02-19

JurisdictionBélgica
Judgment Date19 février 2021
ECLIECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210219.1
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210219.1
CourtCour du Travail de Liège
Docket Number2020/AL/253

Numéro du répertoire

2021 /

R.G. Trib. Trav.

18/2511/A

Date du prononcé

19 février 2021

Numéro du rôle

2020/AL/253

En cause de :

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI

C/

HF

Cour du travail de Liège

Division Liège

Chambre 2 E

Arrêt

Contradictoire

Définitif

* chômage - formation professionnelle - couveuse d'entreprise - cumul bénéfice activité indépendante et allocations de chômage - articles 44 et 46 AR 25 novembre 1991 - article 19 AM 26 novembre 1991

EN CAUSE :

L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI, en abrégé ONEM, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, boulevard de l'Empereur 7, inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0206.737.484,

partie appelante,

ayant pour conseil Maître Céline HALLUT, avocat à 4031 ANGLEUR, rue Vaudrée 186, et ayant comparu par Maître Eric THERER.

CONTRE :

Madame FH, RRN , domiciliée à ,

partie intimée, ci-après dénommée « Madame H. »,

ayant pour conseil Maître Olivier LAMBERT, avocat à 5000 NAMUR, rue Rogier 28, et ayant comparu par Maître Manon JADIN.

• •

INDICATIONS DE PROCÉDURE

Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 15 janvier 2021, et notamment :

- le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 21 avril 2020 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 4e Chambre (R.G. 18/2511/A) ;

- la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de Liège, division Liège, le 20 mai 2020 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le 22 mai 2020 invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 17 juin 2020 ;

- l'ordonnance rendue le 22 juillet 2020 sur pied de l'article 747, §2, du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l'audience publique du 15 janvier 2021 ;

- les conclusions principales de Madame H., remises au greffe de la cour le 15 septembre 2020 ; son dossier de pièces, remis le 11 janvier 2021.

Les parties ont plaidé lors de l'audience publique du 15 janvier 2021.

Après la clôture des débats, Madame Corinne Lescart, substitut général, a été entendue en son avis oral auquel les parties n'ont pas répliqué.

La cause a été prise en délibéré immédiatement pour qu'un arrêt soit prononcé le 19 février 2021.

I. LES FAITS

1

Madame H. est née le 22 septembre 1985 (35 ans).

2

Le 24 mai 2015, Madame H. a démissionné de son emploi auprès de la sa E.

Elle a demandé le bénéfice des allocations de chômage à partir du 25 mai 2015.

3

Par décision du 4 août 2015, l'ONEm a décidé d'exclure Madame H. du bénéfice des allocations de chômage pendant 8 semaines, pour abandon d'emploi convenable.

Il est intéressant de souligner que Madame H. a justifié sa décision de démission en ces termes :

« Vous invoquez pour justifier votre abandon d'emploi une insécurité relative à votre avenir professionnel au sein de l'entreprise pour laquelle vous travailliez due à une réorganisation dans l'entreprise.

Vous précisez que le fait d'abandonner votre emploi vous permet de tester votre future activité d'indépendante, sans attendre d'être licenciée. » (décision du 4 août 2015, antécédent figurant au dossier administratif)

4

Le 23 mai 2016, Madame H. a conclu un contrat de formation professionnelle tripartite, avec le FOREM et l'asbl J., pour une formation de « couveuse d'entrepreneur à l'essai » (pièce 4 du dossier de Madame).

Le contrat de formation professionnelle était conclu pour une durée déterminée (de 6 mois), du 23 mai 2016 au 23 novembre 2016.

5

Le même jour et dans la foulée, Madame H. et l'asbl J. ont conclu deux conventions :

- un contrat de stage « couveuse » (pièce 1 du dossier de Madame) dont l'objet était décrit comme suit :

« permettre au stagiaire de tester en grandeur nature l'activité suivante qu'il envisage en tant qu'indépendant : Content & Community Management et Blogging. »

Ce contrat précisait « être subordonné au contrat de formation signé avec le FOREM et ne peut être assimilé à un contrat de travail ».

- une convention de cession d'activité « couveuse » par laquelle l'asbl J. s'est engagée à céder à Madame H. le bénéfice net éventuel de...

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