Jugement/arrêt, Cour du Travail de Liège, 2021-01-06

JurisdictionBélgica
Judgment Date06 janvier 2021
ECLIECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210106.5
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210106.5
CourtCour du Travail de Liège
Docket Number2019/AL/513

Numéro du répertoire

2021 /

R.G. Trib. Trav.

17/3664/A

Date du prononcé

06 janvier 2021

Numéro du rôle

2019/AL/513

En cause de :

C.

C/

ONEM

Cour du travail de Liège

Division Liège

Chambre 2-C

Arrêt

SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS SALARIES - chômage

Arrêt contradictoire

Interlocutoire - Réouverture des débats

* ONEM- allocations de chômage - octroi d'un taux charge de famille- révision- cohabitation - preuve - récupération de la différence de taux entre le taux charge de famille et le taux cohabitant

Arrêté royal du 25.11.1991 portant règlementation du chômage, articles 110, 149, 169

Code judiciaire, articles 870 et 1315 / article 8.4 du titre VIII du nouveau code civil (en vigueur au 01.11.2020)

EN CAUSE :

Madame , RRN , domiciliée à , ci-après dénommée Madame C.

Partie appelante, comparaissant par Maître Anne-Laurence HOLLANDERS, avocat, qui se substitue à Maître Fatima OMARI, avocat à 4100 SERAING, Rue de Rotheux, 39

CONTRE :

L'OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI (ONEM), BCE 0206.737.484, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, Boulevard de l'Empereur, 7,

Partie intimée, comparaissant par Maître Céline HALLUT, avocat à 4031 ANGLEUR, rue Vaudrée, 186

• •

INDICATIONS DE PROCEDURE

Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 02 décembre 2020, et notamment :

- le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 17 septembre 2019 par le tribunal du travail de Liège, division Liège, 8e chambre (R.G. 17/3664/A) ;

- la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la cour du travail de Liège, division Liège, le 10 octobre 2019 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire le même jour invitant les parties à comparaître à l'audience publique du 20 novembre 2019 ;

- le dossier administratif de l'ONEM, remis au greffe de la cour le 21 octobre 2019 ;

- l'ordonnance rendue le 21 novembre 2020 sur pied de l'article 747 du Code judiciaire fixant les plaidoiries à l'audience publique du 06 mai 2020 ;

- les conclusions d'appel de la partie intimée, remises au greffe de la cour le 20 décembre 2019 ;

- les conclusions de la partie appelante, remises au greffe de la cour le 20 janvier 2020 ;

- les conclusions d'appel de synthèse de la partie intimée, remises au greffe de la cour le 03 avril 2020 ;

- le courrier du conseil de la partie appelante, remis au greffe de la cour le 28 avril 2020, par lequel il informe la cour ne pas souhaiter le recours à la procédure écrite et postule que l'affaire soit remise pour être plaidée ;

- le courrier du conseil de la partie intimée, remis au greffe de la cour le 29 avril 2020, par lequel il informe s'opposer également à la procédure écrite et postule le report de l'affaire pour être plaidée en présentiel ;

- les avis de remise du 06 mai 2020 sur base de l'article 754 du Code judiciaire fixant la cause à l'audience publique du 07 octobre 2020 ;

- le dossier de pièces de la partie appelante, remis au greffe de la cour le 02 octobre 2020 ;

- les avis de remise du 13 octobre 2020 sur base de l'article 754 du Code judiciaire fixant la cause à l'audience publique du 02 décembre 2020 ;

Les parties ont comparu et ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience publique du 02 décembre 2020.

Les parties ont marqué leur accord sur la remise et/ou l'envoi des conclusions et/ou pièces hors des délais prévus par l'ordonnance de mise en état et de fixation prise sur base de l'article 747 du Code judiciaire.

Monsieur Matthieu SIMON, substitut de l'auditeur du travail de Liège, délégué à l'auditorat général près la cour du travail de Liège par l'ordonnance rendue par le Procureur général en date du 16 novembre 2020, a donné son avis oralement à l'audience publique du 02 décembre 2020.

Les parties n'ont pas répliqué à cet avis.

A l'issue des débats, la cause a été prise en délibéré lors de la même audience.

I. LA DEMANDE ORIGINAIRE - LE JUGEMENT DONT APPEL - LES DEMANDES EN APPEL

I.1. La demande originaire

La demande originaire a été introduite par requête du 15.09.2017 et est dirigée contre une décision de l'ONEM du 04.07.2017 qui décide :

-d'exclure Madame C. du bénéfice des allocations de chômage comme travailleur ayant charge de famille à partir du 01.01.2009 et de lui accorder les allocations comme travailleur cohabitant en application des articles 110 et 114 de l'arrêté royal du 25.11.1991

-de récupérer les allocations perçues indûment à partir du 01.07.2014 en application des articles 169 et 170 de l'arrêté royal précité,

-de sanctionner Madame C. d'une exclusion pour une période de 13 semaines à partir du 10.07.2017 pour avoir fait une déclaration inexacte, tenant compte de la durée de la période infractionnelle qui s'étend sur plus de 8 ans.

Par décision de récupération (C.31) du 04.07.2017, la somme de 25.727,08 euro est réclamée à Madame C. pour les allocations perçues indûment du 01.06.2014 au 31.03.2017 et une seconde décision de récupération du 23.01.2018 (C .31) porte sur la période du 01.04.2017 au 09.07.2017, à concurrence de la somme de 2.471,47 euro .

La motivation de la décision repose sur la cohabitation de Madame C. avec Monsieur L., bénéficiaire de revenus, et père de son enfant.

Madame C. sollicite l'annulation de la décision litigieuse. Elle considère que l'enquête de police et l'analyse des consommations d'eau n'établissent aucune cohabitation entre elle et Monsieur L.

L'ONEM estime que Madame C. ne dépose aucun élément permettant de revoir la décision litigieuse et en demande la confirmation pure et simple.

I.2. Le jugement dont appel

Par jugement du 17.09.2019, le tribunal a déclaré le recours recevable mais non fondé, a confirmé la décision de l'ONEM du 04.07.2017 en toutes ses dispositions et a condamné l'ONEM aux dépens (131.18 euro ) ainsi qu'à la contribution au Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne liquidée à la somme de 20 euro (articles 4 et 5 de la loi du 19.03.2017).

I.3. Les demandes des parties en appel

I.3.1° - La partie appelante, Madame C.

Sur base de sa requête d'appel et du dispositif de ses conclusions prises en appel, Madame C. demande à la cour de dire son appel recevable et fondé, de réformer la décision dont appel et partant de mettre à néant la décision litigieuse du 04.07.2017. Il est demandé de condamner l'ONEM aux dépens des deux instances liquidés à la somme de 131,18 euro pour chacune des deux instances (indemnité de procédure).

Les moyens et/ou arguments développés sont les suivants :

1-L'enquête de voisinage réalisée au domicile de Madame C. ne repose sur aucun...

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