Jugement/arrêt, Cour du Travail de Liège, 2020-01-20
Jurisdiction | Bélgica |
Judgment Date | 22 janvier 2020 |
ECLI | ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20200122.4 |
Court | Cour du Travail de Liège |
Docket Number | 2017/AU/66 |
Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:CTLIE:2020:ARR.20200122.4 |
Numéro du répertoire
2020 /
R.G. Trib. Trav.
14/2721/A
Date du prononcé
28 janvier 2020
Numéro du rôle
2018/AN/76
En cause de :
V
C/
HR RAIL SA
Cour du travail de Liège
Division Namur
Chambre 6-A
Arrêt
* Risques professionnels - maladies professionnelles - loi applicable - HR Rail - conditions d'indemnisation
EN CAUSE :
Monsieur M V, domicilié à,
partie appelante comparaissant personnellement assistée de Maître Aurélie CARUSO, substituant Maître Philippe VERSAILLES, avocat à 5000 NAMUR, rue Saint-Jacques, 32
CONTRE :
HR RAIL SA, reprenant l'instance de la SNCB HOLDING, dont le siège social est établi à 1060 BRUXELLES, rue de France, 85, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0541.691.352,
partie intimée représentée par Maître Audrey ADAM, substituant Maître Philippe VANSTEENKISTE, avocat à 1082 BERCHEM-SAINTE-AGATHE, Avenue Charles-Quint, 584
•
• •
INDICATIONS DE PROCEDURE
Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, et notamment :
- l'arrêt interlocutoire prononcé par la présente chambre autrement composée le 12 février 2019 et notifié aux parties le 14 février 2019 ;
- les conclusions après réouverture des débats de la partie intimée reçues au greffe le 10 avril 2019 et celles de la partie appelante déposées le 29 mai 2019 ;
- les conclusions de synthèse après réouverture des débats et les pièces de la partie intimée reçues le 09 juillet 2019 ;
- les conclusions de synthèse après réouverture des débats de la partie appelante déposées le 29 août 2019 ;
- le dossier de pièces de la partie intimée déposé à l'audience publique du 22 octobre 2019.
Ne pouvant reconstituer le siège, les débats sont repris ab initio.
Les parties ont comparu et été entendues lors de l'audience publique du 22 octobre 2019 et la cause a été prise en délibéré immédiatement.
I LES ANTECEDENTS DU LITIGE
1.
Le 17 juin 2013, monsieur V, ci-après monsieur V., a demandé la reconnaissance et l'indemnisation par son employeur, la s.a. SNCB Holding, aux droits de laquelle est venue la s.a. HR Rail et ci-après dénommée HR Rail, d'une maladie professionnelle.
Le 9 décembre 2013, HR Rail a refusé de faire droit à cette demande, considérant la maladie non établie.
2.
La demande originaire de monsieur V., visait à voir condamner la s.a. SNCB Holding à lui payer les indemnités légales, majorées des intérêts, découlant de sa maladie, sous le code 1.605.03 .
3.
Par un jugement du 4 février 2015, le tribunal du travail a dit la demande recevable et ordonné une mission d'expertise visant à vérifier si monsieur V. présentait une maladie professionnelle de la liste et, le cas échéant, à en décrire les conséquences en termes d'incapacité de travail ou de soins de santé.
Par un jugement du 6 février 2018, le tribunal a dit la demande non fondée. Il a condamné HR Rail aux dépens, soit 3.749,71 euros d'honoraires de l'expert et 262,37 euros d'indemnité de procédure de monsieur V.
Il s'agit du jugement attaqué.
4.
Par son appel, monsieur V. a demandé la réformation du jugement attaqué et que sa demande originaire soit déclarée fondée, le cas échéant après une nouvelle mesure d'expertise. Il a demandé également les dépens d'appel.
HR Rail a sollicité pour sa part la confirmation du jugement.
5.
Par un arrêt du 12 février 2019, la cour du travail a dit l'appel recevable.
Avant dire droit plus avant, la cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre :
- à HR Rail de déposer un dossier administratif complet quant à la carrière de monsieur V. et en ce qui concerne la manière dont a été instruite sa demande d'indemnisation et notamment les examens médicaux auxquels il a été soumis ;
- aux parties de s'expliquer sur la loi applicable au litige et, le cas échéant, sur l'existence dans celle-ci d'une présomption d'exposition au risque professionnel de la maladie, que ce soit pour les maladies de la liste ou pour les maladies hors liste ;
- aux parties d'envisager la demande de monsieur V. également sous l'angle d'une maladie « hors liste ».
II POURSUITE DE LA DISCUSSION
Les faits
6.
Monsieur V. est entré au service de la SNCB en 1979 comme ouvrier, chargé de la maintenance des voies. Il était agent statutaire au sein de la SNCB, puis des sociétés venues aux droits de celle-ci.
7.
Le 17 juin 2013, monsieur V. a formé une demande de reconnaissance de la maladie professionnelle 1.605.03.
Le 9 décembre 2013, HR Rail, alors encore SNCB Holding, a refusé de faire droit à cette demande.
8.
Le 2 décembre 2013, HR Rail a pris une décision de mise à la retraite de monsieur V., reposant sur le constat d'une inaptitude totale et définitive aux fonctions normales.
9.
Le 11 février 2014, HR Rail a confirmé sa décision du 9 décembre 2013 dont monsieur V. avait demandé la révision.
La position de monsieur V.
10.
Monsieur V. rappelle les antécédents de la procédure. Il expose que sa demande était appuyée sur un certificat médical de juin 2013, qui ne se positionnait ni dans ni hors de la liste des maladies professionnelles.
Monsieur V. considère que la loi applicable au litige est celle du 3 juillet 1967 sur les risques professionnels dans le secteur public. Par conséquent, il bénéfice, du seul fait de son occupation, d'une présomption d'exposition au risque professionnel qu'il appartient à HR Rail de renverser. Cette preuve contraire ne serait pas rapportée : au contraire un des rapports d'expertise de HR Rail met en évidence une telle exposition au risque pendant les 25 premières années de son occupation alors qu'il travaillait comme poseur de rails.
Il considère donc remplir les conditions d'indemnisation dans le cadre du code 1.605.03.
11.
...
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