Jugement/arrêt, Cour du Travail de Liège, 2021-01-05

JurisdictionBélgica
Judgment Date05 janvier 2021
ECLIECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210105.9
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CTLIE:2021:ARR.20210105.9
CourtCour du Travail de Liège
Docket Number2019/AN/18

Numéro du répertoire

2021 /

R.G. Trib. Trav.

17/643/A

Date du prononcé

05 janvier 2021

Numéro du rôle

2019/AN/18

En cause de :

LA ZONE DE SECOURS NAGE

C/

D

Cour du travail de Liège

Division Namur

Chambre 6-B

Arrêt

+ Contrat de travail - vacances annuelles - droit aux congés annuels et aux pécules de vacances - pompiers volontaires ; lois 28/6/1971, art. 1 ; AR 28/11/1969, art. 17quater, constitution, art . 10, 11 et 23 ; directive 2003/88/CE

EN CAUSE :

LA ZONE DE SECOURS NAGE, inscrite à la B.C.E. sous le n° 0500.926.608, dont le siège social est établi à 5100 JAMBES (NAMUR), Chaussée de Liège, n° 55,

partie appelante au principal, intimée sur incident,

comparaissant par Maître Nadine FORTEMPS, avocate, qui substitue Maître Jean BOURTEMBOURG, avocat à 1060 BRUXELLES, Rue de Suisse, n° 24.

CONTRE :

Monsieur Jean-François D, domicilié à,

partie intimée au principal, appelante sur incident,

comparaissant par Maître Simon PALATE, avocat à 5000 NAMUR, rue Henri Lemaître, n°53.

• •

INDICATIONS DE PROCEDURE

Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats, et notamment :

- l'arrêt interlocutoire prononcé par la présente chambre autrement composée le 20 février 2020, notifié le 21 février 2020 ;

- le courriel du greffe adressé aux parties relatif à l'AR du 09 avril 2020 ;

- le courrier en réponse de la partie intimée reçu le 15 mai 2020 ;

- les avis de remise, conformes à l'article 754 du Code judiciaire, remettant la cause à l'audience publique du 16 juin 2020 ;

- les conclusions de la partie appelante reçues le 12 juin 2020 ;

- la note d'audience de la partie intimée déposée au greffe le 15 juin 2020 ;

- l'ordonnance pour force majeure rendue par le Premier Président le 20 avril 2020 ;

- les conclusions et la pièce de la partie appelante déposées à l'audience publique du 16 juin 2020 ;

- les avis de remise, conformes à l'article 754 du Code judiciaire, remettant la cause à l'audience publique du 29 septembre 2020 ;

Les parties ont plaidé lors de l'audience publique du 29 septembre 2020. Les débats ont été repris ab initio et, après la clôture des débats, la cause a été prise en délibéré immédiatement.

I LES ANTECEDENTS

1.

En première instance, monsieur D, ci-après dénommé monsieur D., demandait la condamnation de la Zone de secours NAGE, ci-après dénommée la Zone de secours, à lui payer les sommes suivantes :

- 1.992 euros provisionnels de pécules de vacances pour 2015 ;

- 2.127,60 euros provisionnels de pécules de vacances pour 2016 ;

- 1 euro provisionnel de pécules de vacances pour 2017 et les années ultérieures ;

- 1 euro provisionnel d'arriérés de rémunération pour les périodes du 22 au 25 mars 2016, du 9 au 28 août 2016 et des 11 et 12 février 2017.

Il demandait également les intérêts sur ces sommes, les dépens et le bénéfice de l'exécution provisoire.

A titre subsidiaire, monsieur D. sollicitait, pour les années 2015 et 2016, les sommes respectives de 2.347,42 et 2.024,46 euros.

Plus subsidiairement encore, monsieur D. demandait 1 euro de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de congés ou de pécules de vacances et de l'absence d'indemnisation des périodes de maladie précitées.

2.

Par un jugement du 15 octobre 2018, le tribunal du travail a dit la demande recevable et partiellement fondée. Il a condamné la Zone de secours à payer à monsieur D. 2.347,42 et 2.024,46 euros à titre de pécules de vacances pour les années 2015 et 2016. Il a ordonné la réouverture des débats pour les montants dus relativement aux années ultérieures. Il a dit non fondée la demande d'indemnisation des périodes d'incapacité de travail et réservé à statuer pour le surplus.

Il s'agit du jugement attaqué.

3.

Par son appel, la Zone de secours sollicite que les demandes originaires de monsieur D. accueillies par le tribunal soient déclarées non fondées. Elle demande également les dépens des deux instances.

Monsieur D. sollicite pour sa part la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande. Il chiffre désormais les montants qu'il réclame à titre provisionnel pour les années 2017 (2.169,85 euros), 2018 (2.540,65 euros) et 2019 (1 euro). Monsieur D. forme également un appel incident en ce qui concerne la demande d'indemnisation des périodes d'incapacité de travail. Monsieur D. forme également les mêmes demandes subsidiaires qu'en première instance. Il demande enfin les dépens des deux instances.

4.

Par un arrêt du 20 février 2020, la cour du travail a ordonné la réouverture des débats afin qu'ils puissent être tenus devant un siège correctement composé.

II LES FAITS

5.

Monsieur D. est occupé comme fonctionnaire statutaire par la ville de Namur, à temps plein. Il bénéficie dans ce cadre de congés annuels et de pécules de vacances selon la réglementation applicable dans le secteur public.

Il est également pompier volontaire depuis décembre 1991 dans le cadre de contrats successifs d'une durée de 5 années. Initialement, il était occupé par le service d'incendie de la ville de Namur puis désormais par la zone de secours.

6.

Le 17 décembre 2014, la ville de Namur a informé monsieur D. de son intégration au cadre du service régional d'incendie et de ce qu'il serait transférable à la Zone de secours.

Monsieur D. a répondu souhaiter rester soumis aux règles applicables au personnel communal.

7.

En février 2015, monsieur D. a interpellé la Zone de secours au sujet du maintien d'un certain nombre d'avantages, notamment en termes de gardes et de congés.

8.

En novembre 2017, l'engagement de monsieur D. en qualité de caporal volontaire au sein de la Zone de secours a été reconduit pour une durée de 6 ans.

III LA POSITION DES PARTIES

La position de la Zone de secours

9.

La Zone de secours expose les faits, la législation applicable et son évolution dans le temps.

Elle indique que les pompiers volontaires sont visés par les articles 203 et suivants de la loi du 15 mai 2007. Leurs statuts administratif et pécuniaire sont réglés par les arrêtés royaux du 19 avril 2014. Ces textes donnent aux pompiers volontaires un statut sui generis et certains droits, tel que celui aux congés, ne leur sont pas accordés puisqu'ils en bénéficient dans le cadre de leur activité principale.

Par ailleurs, les dispositions transitoires permettant le maintien du statut antérieur à l'entrée en vigueur des zones de secours n'ont pas permis le maintien du régime de congés.

S'agissant de même des pécules de vacances, les pompiers volontaires n'en bénéficient pas non plus, sauf si leurs prestations dépassent un certain plafond. C'est dans ce cadre que les cotisations sociales ont été payées pour l'occupation de monsieur D. pour les années 2015 à 2017.

10.

La Zone de secours conteste que monsieur D., compte tenu de sa qualité de pompier volontaire, puisse prétendre à des congés annuels, même s'il a droit à des pécules de vacances. Ces pécules, pour lesquels les cotisations sociales ont été payées, ne lui ont pas été versés compte tenu des règles de cumul découlant de son statut d'agent de la ville de Namur.

La Zone de secours admet que les pompiers volontaires peuvent prétendre à des pécules de vacances sur la base de l'article 17quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pour autant que les indemnités perçues trimestriellement, sans tenir compte des prestations exceptionnelles, dépassent un certain plafond. Elle expose à cet égard s'être conformée strictement aux instructions de l'ONSS.

La Zone de secours indique que monsieur D. peut prétendre, comme agent statutaire à temps plein, à des pécules de vacances. Dès lors, les règles anti-cumul prévues...

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