Jugement/arrêt, Cour d'Appel de Liège, 2023-12-06

JurisdictionBélgica
Judgment Date06 décembre 2023
ECLIECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20231206.1
CourtCour d'Appel de Liège
Docket Number2022/RG/1005
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20231206.1

Numéro d’ordre :
Cour d’appel Liège Date du prononcé :
Arrêt du 06-12-2023Numéro du rôle :
2022/RG/1005 de la TROISIÈME chambre civile C
Numéro du répertoire : Expédition(s) délivrée(s) à :
Huissier : Huissier : Huissier :
2023/
Avocat : Avocat : Avocat :
Partie : Partie : Partie :
Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût :
CIV : CIV : CIV :
A destination du Receveur :
Présenté le
Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 06-12-2023
2022/RG/1005 - A. V. /B. C.
EN CAUSE DE :
A. V. , , partie appelante,
comparaissant en personne assisté par Maître
CONTRE :
B. C. , , partie intimée,
représentée par Maître.
__________________________
Vu les feuilles d’audiences des 31/05/2023, 18/10/2023, 15/11/2023
et de ce jour.
__________________________
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
Vu l’arrêt prononcé le 19/4/2023 par la 3e chambre C de la cour d’appel de Liège.
Vu le procès-verbal de visite des lieux dressé le 31/5/2023.
Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties.
Antécédents - objet de l’appel et des demandes incidentes
Les faits de la cause, l’objet de la demande originaire et des demandes formées en degré d’appel sont précisés dans l’arrêt prononcé le 19/4/2023.
Ils sont rappelés ci-dessous pour la bonne compréhension du litige.
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Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 06-12-2023
2022/RG/1005 - A. V. /B. C.
1.
V. A. est propriétaire d’un immeuble sis … .
C. B. est propriétaire de l’immeuble voisin sis au n° … .
V. A. expose qu’il est importuné par la présence de trois arbres à hautes tiges (chênes) plantés chez sa voisine à proximité de la limite séparative des propriétés, dont les branches surplombent son fonds et y causent des nuisances (chutes de feuilles, de branches et de glands sur son habitation, sa véranda et dans son jardin), outre le risque de survenance d’un sinistre en cas de chute d’une branche ou d’un arbre par grand vent ou tempête. Il demande, sur base de l’article 37 du Code rural, que sa voisine procède à l’élagage de ses arbres sous peine d’astreinte.
C. B. conteste cette demande et affirme qu’elle respecte le plan de taille préconisé par son conseil technique, monsieur Z., lors d’une conciliation intervenue en 2016
devant le juge de paix de Liège IV.
2.
Par une requête conjointe déposée le 7/8/2020, les parties demandent au tribunal de trancher le différend les opposant.
Par jugement prononcé le 25/11/2020, le tribunal reçoit la demande et avant dire droit quant au fond et tous droits sauf des parties, désigne en qualité d’expert monsieur P. , ingénieur et géomètre, en lui confiant une mission simplifiée telle que libellée en page 4 de la décision.
L’expert P. rédige son rapport le 19/4/2021, après s’être rendu sur place le 10/2/2021, puis le 14/4/2021 avec le sapiteur X.O., bio ingénieur en nature, eaux et forêts.
Le tribunal procède à l’audition de l’expert le 21/4/2021.
Par jugement rendu le 26/1/2022, le tribunal statue comme suit :
-dit la demande partiellement fondée, -condamne C. B. à couper les branches des chênes numéros 6 et 7 qui surplombent la propriété de V. A. , suivant les règles de l’art, dans les trois mois de la signification du jugement, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, -déboute le demandeur du surplus de ses prétentions, -constate que les frais d’expertise ont été supportés par moitié par chacune des parties, -compense le surplus des dépens, chacune des parties supportant ses propres dépens,
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Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 06-12-2023
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-condamne chacune des parties au paiement de la moitié du droit de greffe de 165 euros, soit 82,50 euros par partie.
3.
Par son appel, V. A. critique ce jugement dont il postule la réformation partielle.
Il demande à titre principal et avant dire droit d’ordonner une vue des lieux. A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de l’intimée à élaguer les trois arbres dont les branches surplombent sa propriété, dans les règles de l’art, dans le mois de la signification de la décision, sous peine d’une astreinte de 250 euros par jour de retard.
V. A. forme une demande incidente concernant la taille de la haie mitoyenne. Il demande de dire à quel endroit de la haie les parties doivent mesurer la hauteur de 1,80 m, afin qu’elle présente une taille uniforme. Ce fait, de condamner l’intimée à tailler la haie mitoyenne à une hauteur de 1,80 m, deux fois par an, dans les règles de l’art, sous peine d’une astreinte de 250 euros par jour de retard.
L’appelant demande de condamner l’intimée au paiement de ses dépens des deux instances liquidés à l’indemnité de procédure de 1.560 euros pour chaque instance, au coût de la requête et aux frais d’expertise (2.211,09 euros).
C. B. demande de dire l’appel non fondé, dès lors de confirmer le jugement entrepris, de débouter V. A. , avec gain des dépens liquidés à l’indemnité de procédure majorée à 3.600 euros.
Madame B. forme une demande reconventionnelle et postule la condamnation de V. A. à lui payer une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel téméraire et vexatoire.
Elle demande de dire que ces dépens porteront intérêt au taux légal à dater de l’arrêt jusqu’à complet paiement.
C. B. s’oppose à la demande de vue des lieux, considérant que la situation litigieuse n’a pas changé depuis l’expertise judiciaire. A titre subsidiaire, elle précise que cette mesure est laissée à l’appréciation de la cour.
4.
Par l’arrêt prononcé le 19/4/2023, la cour reçoit l’appel, la demande incidente et la demande reconventionnelle et avant dire droit quant au fond, ordonne une vue des lieux en présence des parties et de leurs conseils. Il est réservé à statuer quant au surplus et quant aux dépens.
Le procès-verbal de vue des lieux est dressé le 31/5/2023, à l’issue duquel la cause est remise au 18/10/2023 pour plaidoiries. A cette date, les conseils des parties sont entendus en leurs moyens.
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Discussion
I. Droit applicable
La loi du 4 février 2020 portant le livre 3 « Les biens » du Code civil est entrée en vigueur le 1/9/2021.
A moins que les parties n’en décident autrement en souhaitant appliquer anticipativement la réforme, les dispositions du Livre II de l’ancien Code civil ne disparaissent pas immédiatement et complètement. La loi nouvelle s’applique aux actes et faits juridiques qui ont lieu postérieurement à...

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