Jugement/arrêt, Cour d'Appel de Liège, 2023-10-19
Jurisdiction | Bélgica |
Judgment Date | 19 octobre 2023 |
ECLI | ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20231019.1 |
Court | Cour d'Appel de Liège |
Docket Number | 2023/CO/55 |
Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20231019.1 |
Numéro d’arrêt
Cour d’appel P de Liège 6ème chambre Arrêt du 19-10-2023Notice : 2023/CO/55
G. B.
M.P. :
rendu par la SIXIEME chambre Appel Tribunal de Première Instance de correctionnelle Namur, division Namur NA.72.99.131/19;
Numéro du répertoire
2023/
cadre réservé au receveur de l’enregistrement Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 19-10-2023
2023/CO/55 - G. B.
EN CAUSE DE :
MINISTERE PUBLIC
ET
I. M. , - partie civile représentée par Me , avocat à
CONTRE :
G. B. , - prévenu représenté par Me , avocate à
M. MEDIC SPRL, - prévenue représentée par Me
__________________________
Prévenus d'avoir:
A. Faux en écritures et usage de faux
1. La SPRL M. MEDIC, à Assesse et de connexité ailleurs dans le Royaume
avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées, soit par fausse signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir ou de constater, en l'espèce : "avoir faussement indiqué dans une déclaration de tiers-
saisi que le SPRLU M. MEDIC ne versait aucun salaire à Monsieur B.
G. et ne pas ou ne plus être débiteur du précité".
Et dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, fait usage d'une écriture de commerce, de banque ou d'une écriture privée,
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sachant que le faux a été commis par contrefaçon ou altération de l'écriture ou de la signature
B. Organisation frauduleuse d'insolvabilité
2. G. B. et la SPRL M. MEDIC, à Assesse, à plusieurs reprises entre le 26/05/2014 et le 29/11/2021
par différents actes commis entre le 09/06/2011 et le 29/11/2021, avoir frauduleusement organisé son insolvabilité et n'avoir pas exécuté les obligations dont il est tenu en l'espèce, notamment des sommes dues à Madame I. en vertu des décisions judiciaires rendues le 7 octobre 1998 par le Tribunal de première instance de Namur, le 29 juin 1999 par le Tribunal de la jeunesse de Namur, le 30 novembre 2010 par la Cour d'appel de Liège, le 24 janvier 2015 par la Cour d'appel de Liège, par les actes suivants:
Avoir fait verser les rémunérations proméritées par B. G. auprès de l'ASBL HAIM et de l'ASBL BEAU VALLON sur le compte de la SPRLU
M. MEDIC les rendant ainsi insaisissables par les créanciers de B. G. ;
C. Abus de biens sociaux
3. G. B. , à Assesse et de connexité ailleurs dans le Royaume, à plusieurs reprises entre le 31/12/2011 et le 01/01/2019
étant dirigeant de droit ou de fait d'une société commerciale ou civile ou d'une association sans but lucratif, en l'espèce la SPRLU M.
MEDIC, avec l'intention frauduleuse et à des fins personnelles, directement ou indirectement, fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage qu'il savait significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci et à ceux de ses créanciers ou associés, en l'espèce 442.723,30 EUR (solde de la différence entre les montants débiteurs et créditeurs et inscrits à l'historique du Compte courant gérant du bilan de la SPRLU M. MEDIC arrêté au 31/12/2018).
***************
Vu par la cour le jugement rendu le 7 décembre 2022 (n° d’ordre 2022/1243) par le tribunal de première instance de NAMUR, division NAMUR, lequel :
AU PENAL:
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ORDONNE la levée des saisies pratiquées à charge de la SPRL M.
MEDIC pour l'ensemble des sommes qui excèdent le montant de 45.905,68 euros visé par la première saisie réalisée...
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