Jugement/arrêt, Cour d'Appel de Liège, 2023-11-09

JurisdictionBélgica
Judgment Date09 novembre 2023
ECLIECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20231109.1
CourtCour d'Appel de Liège
Docket Number2022/SO/18
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CALIE:2023:ARR.20231109.1

Numéro d’arrêt
Cour d’appel P de Liège 6ème chambre Arrêt du 09-11-2023Notice : 2022/SO/18
R. MC
M.P. :
rendu par la SIXIEME chambre correctionnelle Appel Tribunal de police Liège division Liège LI.L.69.4.26900.2018;
Numéro du répertoire
2023/
cadre réservé au receveur de l’enregistrement Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 09-11-2023
2022/SO/18 - R. MC
EN CAUSE :
LE MINISTERE PUBLIC
ET
C. R. , RRN, née à, - partie civile Défaillante CONTRE :
G. SCRL, BCE
- prévenue représentée par Me, avocat
R. MC
- prévenue présente et assistée de Me, avocate à __________________________
Prévenues d'avoir :
A. OMISSION DE DÉCLARATION DIMONA DE SORTIE
G. S.C.R.L. et R. MC, en qualité d'auteurs ou de co-auteurs;
En qualité d'employeur, préposé ou mandataire;
Avoir omis de communiquer á l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, les données prescrites par l'article 9 de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi et ce, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la fin de l'emploi déclaré ;
En l’espèce, pour les travailleurs:
A.1. C. R. , dont l'engagement a pris fin le 23 septembre 2018, une déclaration tardive de régularisation ayant été réalisée par l'employeur le 10 octobre 2018 (cf. pièces 1/4 verso et 1/17).
A.2. S. M. , dont l'engagement a pris fin le 31 décembre 2017, une déclaration tardive de régularisation ayant été réalisée par l'employeur le 4 octobre 2018 (cf. pièces 1/4 verso et 1/18).
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En contravention aux dispositions de l'arrêté royal du 5 novembre 2002
instaurant une déclaration immédiate de l'emploi en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié par la loi-
programme du 24 décembre 2002, infraction sanctionnée par l'article 181
du Code pénal social des peines suivantes:
• une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et/ou;
• une peine d'amende de 4.800 à 48.000euros (montants applicables à partir du 1er janvier 2017), à multiplier par le nombre de travailleurs concernés;
• pour une personne morale (société, association, fondation, etc.), une amende de 24.000 à 576.000euros (montants applicables à partir du 1er janvier 2017), à multiplier par le nombre de travailleurs concernés et/ou une interdiction d'exploiter ou une décision de fermeture, selon les modalités mentionnées infra;
• pour toute personne, une interdiction d'exploiter ou une décision de fermeture de l'entreprise d'une durée de 1 mois à 3 ans, lorsque l'infraction a été commise sciemment et volontairement, si le juge l'estime nécessaire pour faire cesser l'infraction ou éviter sa réitération.
B. DÉFAUT DÉLIBÉRÉ DE PAIEMENT DE COTISATIONS
G. S.C.R.L. et R. MC, en qualité d'auteurs ou de co-auteurs ;
En qualité d'employeur, préposé ou mandataire ;
A de multiples reprises au cours de la période du 1er février 2018
(lendemain du dernier jour utile de paiement des cotisations du 4ième trimestre 2017) au 1er mai 2019 (lendemain du dernier jour utile de paiement des cotisations du 1er trimestre 2019)
Avoir, sciemment et volontairement, payé moins de cotisations que celles dont il est redevable ou ne pas en avoir payé à la suite d'une déclaration inexacte ou incomplète visée au 1° de l'article 234 du Code pénal social, d'une omission ou d'un refus de faire une déclaration ou de fournir des informations visées au 2° de l'article 234 du Code pénal social ou d'un acte visé aux articles 232 et 235 du Code pénal social;
En l’espèce, ne pas avoir payé l'intégralité des cotisations sociales dues pour l'occupation de personnel salarié au cours de la période du 4ième trimestre 2017 au 1er trimestre 2019, à la suite, pour partie, de
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déclarations inexactes et, pour le surplus, d'omissions de déclarations, une régularisation tardive partielle ayant eu lieu du fait de l'employeur et une régularisation d'office ayant été ordonnée pour le surplus (cf. pièce 11);
Nombre de travailleurs concernés par l'infraction: 14 (cf. pièce 10/8, en prenant uniquement en considération les personnes occupées à partir du 1er octobre 2017).
Infraction sanctionnée par l'article 234, §1er, 30 du Code pénal social des peines suivantes:
• une peine d'emprisonnement de 6 mois à 3 ans et/ou;
• une peine d'amende de 4.800 à 48.000euros (montants applicables à partir du 1er janvier 2017), à multiplier par le nombre de travailleurs concernés;
• pour une personne morale (société, association, fondation, etc.), une amende de 24.000 à 576.000euros (montants applicables à partir du 1er janvier 2017), à multiplier par le nombre de travailleurs concernés lorsque l'infraction est commise par l'employeur, son préposé ou son mandataire (article 234, § 1er, alinéa 2 du Code pénal social).
Avec la circonstance, prévue à l'article 236 du Code pénal social, que le juge qui prononce la peine prévue à l'article 234, §1er, 3° du Code pénal social ou qui constate la culpabilité pour une infraction à cette disposition, condamne d'office le débiteur des cotisations impayées à payer les arriérés de cotisations, les majorations et les intérêts de retard.
A savoir un montant de (13.852,12 — 690,86 = frais) = 13.161,26 euros arrêté au 28 septembre 2020 (cf. pièces 13/1 et 13/2).
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C. OMISSION DE DÉCLARATION À L'ONSS
G. S.C.R.L. et R. MC, en qualité d'auteurs ou de co-auteurs;
En qualité d'employeur, préposé ou mandataire;
A de multiples reprises au cours de la période du 1er février 2018 (dernier jour utile de déclaration des prestations du 4ième trimestre 2017) au 1er mai 2019 (dernier jour utile de déclaration des prestations du 1 er trimestre 2019) ;
Ne pas avoir fait parvenir à l'Office National de Sécurité Sociale une déclaration justificative du montant des cotisations de sécurité sociale dues en application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28
décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
En l’espèce, n'avoir établi aucune déclaration multifonctionnelle (DMFA)
pour l'ensemble du personnel occupé par la SPRL G. du 1er octobre 2017 au 1er trimestre 2019, une régularisation tardive partielle ayant eu lieu du fait de l'employeur et une régularisation d'office ayant été ordonnée pour le surplus (cf. pièce 11);
Nombre de travailleurs concernés par l'infraction: 14 (cf. pièce 10/8, en prenant uniquement en considération les personnes occupées à partir du 1er octobre 2017).
Avec la circonstance aggravante que, lorsque les faits sont commis sciemment et volontairement, l'infraction est sanctionnée par l'article 223, § 1er, al. 2, d'une amende de 800 à...

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