Jugement/arrêt, Cour d'Appel de Bruxelles, 2023-09-14

JurisdictionBélgica
Judgment Date11 février 2022
ECLIECLI:BE:CABRL:2022:ARR.20220211.1
CourtCour d'Appel de Bruxelles
Docket Number2019/AR/512
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CABRL:2022:ARR.20220211.1

Cour d’appel Bruxelles – 2022/AR/1688 – p. 1
En cause de :
Monsieur F. S., Madame E. E.,
parties appelantes,
représentées par Me DELMARCELLE loco Me VERGAUWE Jean-Pierre, avocat à 1050 BRUXELLES, Avenue Louise 363 bte 12
contre
Madame W. J.,
partie intimée,
représentée par Maître LORENT Cédrick, avocat à 1050 BRUXELLES, Avenue Louise 162 BTE 3.
Vu les pièces de la procédure, et notamment :
- le jugement dont appel, prononcé contradictoirement par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles le 25 novembre 2022, dont aucun acte de signification n’est produit ;
- la requête d’appel déposée au greffe de la cour le 28 décembre 2022 pour M. F. et Mme E. ;
- l’ordonnance prise sur pied de l’article 747, §1er, du Code judiciaire, telle que reprise dans le procès-verbal de l’audience publique du 19 janvier 2023 ;
- les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour le 17 juillet 2023 pour M. F.
et Mme E. et le 21 août 2023 pour Mme W. ;
- les dossiers de pièces des parties.
I. Les faits
1.
Par un contrat du 20 novembre 2015, M. F. et Mme E. ont confié à la SA MEG une mission de conception et de contrôle relative à des travaux de rénovation et extension de leur immeuble.
Cour d’appel Bruxelles – 2022/AR/1688 – p. 2
2.
Par un contrat du 27 janvier 2017, les maîtres de l’ouvrage ont confié la réalisation des travaux à la société 3ème Bureau.
3.
Par une convention du 25 avril 2018, M. F. et Mme E. ont confié à Mme W. une mission d’architecture pour le même immeuble pour des travaux évalués à 927.093 €, les honoraires étant fixés à un montant forfaitaire de 92.409 € HTVA. En ce qui concerne l’étendue de la mission, le contrat prévoyait trois options, dont celle limitée au gros-œuvre fermé. Seule cette option est reprise en caractères gras.
4.
Le 17 avril 2019, les maîtres de l’ouvrage ont, assistés de Mme W., octroyé la réception provisoire à la société 3ème Bureau.
5.
Le 3 janvier 2020, le conseil de M. F. et Mme E. a écrit au conseil du 3ème Bureau afin de dénoncer des vices et malfaçons, l’absence d’un décompte final ainsi que des retards à concurrence de 11 mois. Ce courrier a été transmis à la SA MEG et à Mme W. le 9 janvier 2020.
6.
D’autres échanges de courriers ont eu lieu par la suite, avant que la société 3 ème Bureau ne tombe en faillite.
II. La procédure
7.
L’action principale originaire, mue par citation du 31 mars 2022 par M. F. et Mme E. et telle que modifiée par voie de conclusions, tendait à entendre condamner in solidum Mme W. et la SA MEG à leur payer 400.000 € et, avant dire droit, désigner un expert.
Mme W. concluait à titre principal à l’irrecevabilité et à tout le moins à l’absence de fondement de la demande dirigée contre elle. A...

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