Jugement/arrêt, Cour d'Appel de Liège, 2022-11-09

JurisdictionBélgica
Judgment Date09 novembre 2022
ECLIECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20221109.1
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20221109.1
CourtCour d'Appel de Liège
Docket Number2021/RG/799

Numéro d’ordre :
Cour d’appel Liège Date du prononcé :
Arrêt du 09-11-2022Numéro du rôle :
2021/RG/799 de la TROISIÈME chambre civile C
Numéro du répertoire : Expédition(s) délivrée(s) à :
Huissier : Huissier : Huissier :
2022/
Avocat : Avocat : Avocat :
Partie : Partie : Partie :
Liège, le Liège, le Liège, le Coût : Coût : Coût :
CIV : CIV : CIV :
A destination du Receveur :
Présenté le
Non enregistrable Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 09-11-2022
2021/RG/799 - B. / SOBELPU/AXA BELGIUM
EN CAUSE DE :
1. B. J-P, , partie appelante,
représentée par Maître MARCOURT Raphaëlle, avocat à 4000 LIEGE, Place de Bronckart, 1.
2. SOBELPU S.P.R.L., BCE 0402.355.505, dont le siège est établi à 4632 CEREXHE-
HEUSEUX, rue des Pépinières, 30, partie appelante,
représentée par Maître MARCOURT Raphaëlle, avocat à 4000 LIEGE, Place de Bronckart, 1.
CONTRE :
AXA BELGIUM S.A., BCE 0404.483.367, dont le siège est établi à 1170 BRUXELLES, boulevard du Souverain, 25, partie intimée,
représentée par Maître COUBEAU Véronique, loco Maître ANDRZEJEWSKI Jean-
Luc, avocats à 4053 EMBOURG, rue Charles Radoux Rogier, 2.
__________________________
Vu les feuilles d’audiences des 15/09/2021, 05/10/2022, 02/11/2022
et de ce jour.
__________________________
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :
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Vu la requête du 9/8/2021 par laquelle J-P B. et la SPRL Sobelpu interjettent appel des jugements prononcés les 12/11/2019 et 20/4/2021 par le tribunal de première instance de Liège, division Liège, et intiment la SA Axa Belgium (ci-après Axa Belgium).
Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties.
Antécédents et objet de l’appel
Les faits de la cause et l’objet des demandes sont exactement énoncés par le premier juge dans le jugement prononcé le 12/11/2019, à l’exposé duquel la cour se réfère.
Il suffit de rappeler ou préciser les éléments suivants.
1.
En date du 7/2/2007, J-P B. glisse sur une tôle verglacée sur le parking de la SA
Athlon Car Lease Belgium alors qu’il livrait un colis.
Il est hospitalisé aux cliniques universitaires Saint-Luc et souffre de fractures des deux os de la jambe droite traitées par ostéosynthèse au niveau tibial.
2.
2.1.
Par citation du 23/12/2015 (soit plus de huit ans après l’accident), J-P B. et son assureur Protection Juridique, la DAS, citent Axa Belgium qui est l’assureur RC
Exploitation de la SA Athlon Car Lease Belgium et ne conteste pas devoir prendre en charge les conséquences de l’accident.
J-P B. postule la condamnation de l’assureur à lui payer la somme d’un euro à titre provisionnel et sollicite pour le surplus la désignation d’un expert médecin afin d’établir son bilan séquellaire. La DAS postule le remboursement des frais d’expertise et de défense pris en charge pour son assuré et limite sa réclamation à la somme d’un euro à titre provisionnel.
2.2.
Par jugement prononcé le 19/4/2016, le tribunal dit la demande recevable et avant dire droit au fond désigne en qualité d’expert le docteur Larry Natowitz en lui confiant la mission précisée dans le dispositif de la décision.
Le rapport rédigé par l’expert Natowitz est reçu au greffe du tribunal le 10/7/2017.
2.3.
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Par requête du 10/12/2018, la SPRL Sobelpu - dont J-P B. est le gérant - fait intervention volontaire dans la procédure et postule la condamnation d’Axa Belgium à l’indemniser pour le dommage économique qu’elle a subi en raison de l’indisponibilité de monsieur B. consécutive à l’accident.
2.4.
Par jugement prononcé le 12/11/2019, le tribunal statue comme suit :
- condamne Axa Belgium à payer à la DAS la somme de 1.315 euros à titre de frais de médecin conseil ;
- dit l’action de la SPRL Sobelpu irrecevable pour cause de prescription, - condamne Axa Belgium à payer à J-P B. les montants détaillés en page 14
de la décision ;
- ordonne à Axa Belgium, en sa qualité d’assureur « Accident vie privée et professionnelle », de produire le détail de la somme de 17.588,41 euros qu’elle a décaissée en faveur de J-P B. et réserve à statuer quant préjudice économique (temporaire et permanent) subi par ce dernier.
2.5.
Par jugement prononcé le 20/4/2021, le tribunal condamne Axa Belgium à payer à J-P B. la somme de 2.271,42 euros à titre d’efforts accrus (préjudice économique temporaire) et la somme de 3.870 euros à titre d’indemnité compensant son préjudice économique permanent.
Axa Belgium est condamnée à payer une indemnité de procédure de 3.600 euros à J-P B. , la SPRL Sobelpu est condamnée à payer à l’assureur une indemnité de procédure de 2.400 euros et la DAS est déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
3.
Par leur appel, J-P B. et la SPRL Sobelpu critiquent les jugements prononcés les 12/11/2019 et 20/4/2021 dont ils postulent la réformation. L’appel de monsieur B. porte sur l’indemnisation de ses préjudices permanents par la méthode de la capitalisation, le préjudice d’agrément et l’indemnité de procédure de première instance. Sobelpu conteste que son action soit prescrite et sollicite la condamnation d’Axa Belgium à lui payer la somme en principal de 167.456,65 euros. Les appelants demandent qu’Axa Belgium soit condamnée à leurs dépens liquidés à l’indemnité de procédure de première instance de 6.500 euros et à l’indemnité de procédure d’appel de 3.250 euros.
Axa Belgium demande à la cour de statuer ce que de droit quant à la recevabilité des appels, en tout état de cause de dire ces appels non fondés, de confirmer les jugements entrepris en toutes leurs dispositions et de condamner solidairement J-
P B. et la SPRL Sobelpu aux dépens d’appel liquidés dans son chef à l’indemnité de procédure de 6.500 euros.
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Discussion
I. Quant à la recevabilité des appels
1.
Dans ses premières conclusions d’appel reçues au greffe de la cour le 15/11/2021, AG Insurance soulève in limine litis l’absence de mention dans la requête d’appel qui lui a été notifiée du numéro de registre national de l’appelant J-P B. alors que l’article 1057 du Code judiciaire dispose que « Hormis les cas où il est formé par conclusions, l’acte d’appel contient à peine de nullité :

2° les nom, prénom et domicile de l’appelant et, le cas échéant, son numéro de registre national ou numéro d’entreprise ».
L’intimée énonce que « sous réserve d’une rectification ultérieure dont la concluante n’aurait pas connaissance, se pose donc la question de la régularité de l’acte d’appel de monsieur B. », étant précisé que la requête d’appel mentionne bien le n° d’entreprise de la SPRL Sobelpu.
L’appelant J-P B. fait valoir que par courrier du 30/8/2021 adressé au greffe de la cour il a, par l’intermédiaire de son conseil, corrigé cette omission et communiqué son n° de registre national, de sorte que la procédure a été régularisée.
2.
L’article 861, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure que si l’omission ou l’irrégularité nuit aux intérêts de la partie qui dénonce l’exception.
L’article 861, alinéa 2, du Code judiciaire ajoute que : « Lorsqu’il constate que le grief établi peut être réparé, le juge subordonne, aux frais de l’auteur de l’acte irrégulier, le rejet de l’exception de nullité à l’accomplissement de mesures dont il détermine le contenu et le délai au-delà duquel la nullité sera acquise ».
En l’espèce, il résulte du dossier de la procédure d’appel que par courrier reçu au greffe de la cour le 30/8/2021, le conseil de l’appelant a communiqué le numéro de registre national de J-P B. , lequel est repris également dans ses conclusions d’appel qui ont été communiquées à AG Insurance1 et déposées au greffe le 14/1/2022.
Il suit de ces éléments qu’AG Insurance ne démontre pas que l’irrégularité qu’elle soulève nuit à ses intérêts, l’omission ayant été réparée de la manière indiquée ci-
dessus.
Partant, les appels sont recevables.
1
Voir les conclusions additionnelles d’appel d’AG Insurance, page 2.
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II. Quant aux réclamations formulées par J-P B.
La cour est uniquement saisie d’un appel concernant les postes suivants :
- préjudice personnel permanent ;
- préjudice ménager permanent ;
- préjudice économique (temporaire et permanent) ;
- préjudice d’agrément ;
- indemnité de procédure de première instance.
II.1. L’expertise médicale
Les lésions initiales sont : fracture spiroïde du tibia et du péroné droits, associée à une fracture sous-capitale du péroné droit.
Monsieur B. est opéré le jour même et subit une ostéosynthèse par clou centromédullaire du tibia et plaque vissée de la fracture du péroné distal.
Monsieur B. est opéré trois ans plus tard pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse mais il précise à l’expert que cette intervention n’a pas changé significativement sa situation et que l’évolution s’est globalement terminée deux ans après l’accident2.
Au terme d’une discussion médicale et de l’accord de l’expert et des médecins conseil, le cas de monsieur B. est consolidé au 1/7/2009 avec un taux d’incapacité personnelle permanente de 6 %, ayant une répercussion identique sur sa capacité ménagère et économique3.
II.2. Le préjudice personnel permanent
Position des parties Monsieur B. demande l’indemnisation de son préjudice personnel permanent par la méthode de la capitalisation. Il ventile son préjudice et réclame à titre de préjudice passé la somme de 8.191,70 euros et à titre de préjudice futur (capitalisé) la somme de...

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