Jugement/arrêt, Cour d'Appel de Liège, 2022-01-19
Jurisdiction | Bélgica |
Judgment Date | 19 janvier 2022 |
ECLI | ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220119.1 |
Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:CALIE:2022:ARR.20220119.1 |
Court | Cour d'Appel de Liège |
Docket Number | 2021/CO/670 |
Numéro d’arrêt
Cour d’appel
P de Liège
6ème chambre
Arrêt du 19-01-2022
Arrêt
Notice : 2021/CO/670
D. A.
M.P. : Séverine MASSON
rendu par la SIXIEME chambre
Appel Tribunal de première instance de
correctionnelle
Liège, division Liège
LI.21.99.96/17;
S. CHARLIER
Numéro du répertoire
2022/
cadre réservé au receveur de l’enregistrement
Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 19-01-2022
2021/CO/670 - D. A.
EN CAUSE DE :
LE MINISTERE PUBLIC,
CONTRE :
D. A. , ,
- prévenu
représenté par Me THONE Emeline, avocat à LIEGE
__________________________
Prévenu d'avoir :
À LIEGE, et de connexité, ailleurs dans le Royaume,
A. entre le 10/12/92 et jusqu'à ce jour,
avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, avoir commis un
faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures privées par
fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes, et dans la même intention
frauduleuse ou le même dessein de nuire, avoir fait usage dudit acte faux
ou de ladite pièce fausse, à savoir en souscrivant un contrat de prêt à
tempérament auprès de la société CGER-BACOB (devenue BNP PARIBAS
FORTIS) et en se faisant remettre la somme de 150.000 francs belges, au
nom de D. D. (07/05/1956) et en imitant la signature de ce dernier;
(art. 193, 196 al. 1 et 4, 213 et 214 CP)
***************
Vu par la cour le jugement rendu le 25 MAI 2021 (n°de jugement 2021/1693) par
le tribunal correctionnel de LIEGE, division LIEGE, lequel :
AU PENAL :
DIT non établie la prévention A mise à charge du prévenu
en termes de citation;
ACQUITTE le prévenu des poursuites dirigées contre lui de
ce chef;
DELAISSE les frais de sa mise à la cause à l’Etat.
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Cour d’appel de Liège, 6 Ch., 19-01-2022
2021/CO/670 - D. A.
AU CIVIL :
SE DECLARE incompétent pour connaitre des réclamations
civiles de la partie civile D. D. dirigées contre le prévenu;
DELAISSE à la partie civile D. D. ses frais de constitution de
partie civile devant le juge d’instruction.
***************
Vu l'appel interjeté contre ce jugement par :
- le ministère public et tel que précisé à la requête contenant les griefs
d’appel :
culpabilité ;
peines et mesures.
***************
Vu les pièces de la procédure et notamment les procès-verbaux de l'audience du
27.10.2021, du 08.12.2021 et de ce jour.
__________________________
A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É :
1. Procédure
L’appel du ministère public portant sur la culpabilité du prévenu A. D. et les
peines et mesures, est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délais
légaux.
2. Quant à la culpabilité
Le 23 février 2017...
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