Jugement/arrêt, Cour d'Appel de Liège, 2021-10-22

JurisdictionBélgica
Judgment Date22 octobre 2021
ECLIECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20211022.1
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20211022.1
CourtCour d'Appel de Liège
Docket Number2020/RG/765

Numéro d’ordre :
Cour d’appel
Liège
Date du prononcé :

Arrêt du 22-10-2021
Arrêt
Numéro du rôle :

2020/RG/765 de la NEUVIÈME D chambre civile
Numéro du répertoire : Expédition(s) délivrée(s) à :
Huissier : Huissier : Huissier :
2021/
Avocat : Avocat : Avocat :

Partie : Partie : Partie :
NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le
Coût : Coût : Coût :
CIV : CIV : CIV :

A destination du Receveur :
Présenté le

Non enregistrable
Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 22-10-2021
2020/RG/765 - S. LOGISTICS/E.B.

EN CAUSE DE :

1. S. LOGISTICS S.A., inscrite à la Banque carrefour des entreprises sous le
n°0443.112.034 dont le siège social est établi à 5310 EGHEZEE (DHUY), rue des
Infirmeries, 10,

partie appelante,

représentée par Maître Ludivine DELPIERRE, avocat, dont le cabinet est établi à
6900 MARCHE-EN-FAMENNE, avenue de la Toison d’Or, 27,

CONTRE :

1. L’ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, rue de la Loi n°12 à
1000 BRUXELLES, poursuites et diligences du Conseiller général de l’inspection
Spéciale des impôts (ISI) de Namur dont les bureaux sont établis à NAMUR, rue
des Bourgeois, 7,

partie intimée,

représentée par Madame Vinciane JADOT, fonctionnaire d’administration fiscale.

__________________________

Vu les feuilles d’audience des 14 septembre 2020, 24 septembre 2021 et de ce
jour

__________________________

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :

- en copie conforme le jugement du Tribunal de première instance de Namur
du 3 juin 2020 ;

- la requête d’appel de la SA S. LOGISTICS reçue au greffe de la Cour le 21
août 2020 ;

- les conclusions et les dossiers des parties.

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L’appel a été interjeté dans les formes et délai légaux, sa recevabilité n'est pas
contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la
Cour.

Il est par conséquent recevable.

La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-
après.

Les faits et l'objet du litige

1. Sur ces points, la Cour se réfère à l’exposé du premier juge tel qu’il figure
au jugement déféré sous l’intitulé « exposé des faits et antécédents de
procédure ».

Il suffit de rappeler que le litige concerne une contrainte
n°500/1679/87505 décernée à charge de la SA S. LOGISTICS en vertu de
laquelle lui sont réclamés les montants de 13.717,58 € à titre de TVA et de
2.740 € à titre d'amendes proportionnelles, outre les intérêts calculés à
partir du 21 janvier 20161.

2. Cette contrainte a été précédée d’un contrôle conjoint mené le 20
novembre 2014 par les services de l'Inspection spéciale des impôts et de
l'Inspection sociale au siège d'exploitation des sociétés d’un même
groupe, la SA S. , la SCRL ST SERVICES et SA S. LOGISTICS.

Suite à celui-ci, l’administration a estimé qu’une société slovaque, la SRO
ARTHOM, disposait d'un établissement stable dans les infrastructures de
ces sociétés belges. Par conséquent, elle considère que les livraisons de
biens de la SA S. LOGISTICS à la SRO ARTHOM sont localisées et taxables
en Belgique.

Un procès-verbal de taxation a ainsi été dressé le 18 août 2016 pour
rectifier les opérations déclarées par la SA S. LOGISTICS au cours de
l’année 20152.

La contrainte querellée a été décernée le 25 novembre 2016, visée et
rendue exécutoire le 28 novembre 2016, et a été notifiée à l'assujettie le
29 novembre 2016.

1
Pièce n°2 du dossier administratif, ci-après : d.a.
2
Pièce n°1 d.a.

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3. La SA S. LOGISTICS a formé opposition à contrainte auprès du Tribunal de
première instance de Namur par requête du 13 janvier 2017.

Par jugement du 3 juin 2020, ce dernier a dit la requête recevable mais
non fondée et a condamné la requérante aux dépens liquidés à zéro euro.

4. La SA S. LOGISTICS a interjeté appel le 21 août 2020.

Elle demande à la Cour de déclarer nulle et de nul effet la contrainte,
qu’aucune taxe ni amende n’est due et de condamner l’Etat belge à lui
restituer toutes sommes qu’elle aurait indûment payées relativement à
cette contrainte.

A titre subsidiaire, elle demande d’accorder le bénéfice du sursis pour ce
qui est de l’amende portée à sa charge et, à défaut de pouvoir le faire, de
l’annuler.

Enfin, elle demande de condamner l’Etat belge aux dépens des deux
instances.

5. L’Etat belge conclut à la confirmation du jugement entrepris, à la
validation de la contrainte et demande la condamnation de l’appelante
aux dépens liquidés à zéro euro.

Discussion

Quant à la légalité de la visite sur place du 20 novembre 2014

6. L’article 63 du Code de la TVA dispose que :

« Toute personne qui exerce une activité économique est tenue d'accorder,
à tout moment et sans avertissement préalable, le libre accès des locaux
où elle exerce son activité, aux fins de permettre aux agents habilités à
contrôler l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et munis de leur
commission:

1° d'examiner tous les livres et documents qui s'y trouvent ;

2° de vérifier, au moyen du matériel utilisé et avec l'assistance de la
personne requise, la fiabilité des informations, données et traitements
informatiques, en exigeant notamment la communication de documents
spécialement établis en vue de présenter...

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