Jugement/arrêt, Cour d'Appel de Liège, 2021-02-19

JurisdictionBélgica
Judgment Date19 février 2021
ECLIECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210219.2
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210219.2
CourtCour d'Appel de Liège
Docket Number2019/RG/1165

Numéro d’ordre :
Cour d’appel
Liège
Date du prononcé :

Arrêt du 19-02-2021
Arrêt
Numéro du rôle :

2019/RG/1165 de la NEUVIEME D chambre civile
Numéro du répertoire : Expédition(s) délivrée(s) à :
Huissier : Huissier : Huissier :
2021/
Avocat : Avocat : Avocat :

Partie : Partie : Partie :
NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le
Coût : Coût : Coût :
CIV : CIV : CIV :

A destination du Receveur :
Présenté le

Non enregistrable
Cour d’appel de Liège, 9d Ch., 19-02-2021
2019/RG/1165 - SODAPHI SERVICE / EB, SPF FIN. n° d’ordre :

EN CAUSE DE :

1. La S.R.L. SODAPHI SERVICES INTERCO, dont le siège social est établi rue de
Louveigne, 188 c 12 à 4052 BEAUFAYS, immatriculée à la B.C.E. sous le numéro
0841.177.565 ;

partie appelante,

représentée par Maitre Marc LEVAUX, avocat rue Louvrex 55-57 à 4000 LIEGE ;

CONTRE :

1. L'ETAT BELGE - S.P.F. Finances - Administration de la T.V.A., de
l'Enregistrement et des Domaines - Monsieur le Conseiller général, Directeur du
Centre PME de LIEGE, dont les bureaux sont établis Rue de Fragnée, 2 boite 73 à
Liège ;

partie intimée,

représenté par Monsieur Antonio LAMPARELLI, fonctionnaire d’administration
fiscale.

__________________________

Vu les feuilles d’audience des 2 décembre 2019, 22 janvier 2021 et de ce jour

__________________________

A P RÈ S E N A V O IR DÉL IB ÉR É :

Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :

- en copie conforme le jugement rendu le 5 septembre 2019 par le Tribunal de
première instance de Liège ;

- la requête d’appel de la SPRL SODAPHI SERVICES INTERCO reçue au greffe de la
Cour le 14 novembre 2019 ;

- les conclusions et les dossiers des parties.

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L'appel a été interjeté dans les formes et délai légaux, sa recevabilité n'est pas
contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office.

Il est par conséquent recevable.

La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-
après.

Les faits et l’objet du litige

1. Sur ces points, la Cour se réfère à l’exposé du premier juge tel qu’il figure
au jugement déféré sous l’intitulé « les demandes ».

Il suffit de rappeler que le litige a pour objet une régularisation en matière
de TVA à charge de la SPRL SODAPHI SERVICES INTERCO pour un montant
de 23.568,60 €, outre 2.350 € à titre d’amende proportionnelle et les
intérêts dus en application de l’article 91 §1er, 1° du Code de la TVA.

La contestation est relative au taux de la taxe applicable sur douze
factures émises par cette dernière en 2015 adressées à l’ASBL AUX
SORBIERS, association qui héberge et s’occupe de personnes souffrant
d’autisme et qui est liée à l’appelante par une convention dénommée
«contrat de fourniture de repas» du 10 janvier 20121.

Les factures en cause ont fait application du taux de 6 % mais
l’administration estime que le taux de 12 % aurait dû être retenu.

2. La SPRL SODAPHI SERVICES INTERCO n’ayant pas marqué son accord sur
ce point, un procès-verbal a été établi le 15 septembre 20172.

Elle a ensuite introduit une réclamation auprès de l’administration le 6
novembre 2017 qui a été rejetée par décision du 3 mai 20183.

3. Par requête du 18 mai 2018, la SPRL SODAPHI SERVICES INTERCO a porté
la contestation auprès du Tribunal de première instance de Liège.

Par jugement du 5 septembre 2019, ce dernier a dit la requête recevable
mais non fondée.

4. La SPRL SODAPHI SERVICES INTERCO a interjeté appel le 14 novembre
2019.
1
Pièce n°1 du dossier de l’appelante
2
Pièce n°4 du dossier de l’intimé
3
Pièce n°5 du dossier de l’intimé

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Elle demande à la Cour de dire pour droit que les sommes réclamées par
la contrainte et reprises dans le procès-verbal de régularisation ne sont
pas dues, d’en ordonner l'annulation et/ou le dégrèvement et de
condamner l'Etat belge à la restitution de toutes sommes indûment
perçues, aux intérêts judiciaires ainsi qu’aux dépens des deux instances
liquidés à 4.840 €.

5. L’Etat belge conclut quant à lui à l’absence de fondement de l’appel, à la
confirmation, pour autant que de besoin, de la contrainte querellée et
demande de condamner l’appelante aux éventuels frais et dépens des
deux instances.

Discussion

6. Le point litigieux porte sur la qualification des opérations réalisées par
l’appelante au profit de l’ASBL AUX SORBIERS, celle-ci estimant qu’il s’agit
de livraisons de biens soumises au taux de TVA de 6 %, tandis que l’Etat
belge soutient qu’il s’agit de prestations de services de restauration
soumises au taux de 12 %.

7. En vertu de l’article 10 du Code de la TVA, mettant en œuvre l’article 14
de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au
système commun de taxe sur la valeur ajoutée, est considéré comme
livraison de bien le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel
comme un propriétaire.

8. L’article 18 du Code de la TVA, mettant en œuvre l’article 24 de la
directive, définit quant à lui la prestation de services comme toute
opération qui ne...

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