Jugement/arrêt, Cour d'Appel de Liège, 2020-10-23

JurisdictionBélgica
Judgment Date21 octobre 2020
ECLIECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201021.3
CourtCour d'Appel de Liège
Docket Number2019/FA/227
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201021.3

Vu la requête reçue au greffe le 14 février 2019 aux termes de laquelle

M.-S. B. interjette appel du jugement prononcé le 8 janvier 2019 par le tribunal de première instance du Luxembourg, division Arlon, et intime J. I. .

Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties.

Faits et antécédents de la cause

Les parties se sont mariées le 12 septembre 1987 après avoir conclu un contrat de mariage auprès du notaire de FAYS, de résidence à Schaerbeek, le 4 septembre 1987.

De leur union, elles retiennent 3 enfants : G., né le , B. , né le et A. , née le .

Les parties se sont séparées courant 2009 et M.-S. B. est demeurée à l'ancienne résidence conjugale située à Guirsch (Arlon) qu'elle occupe toujours.

Le 9 novembre 2009, J. I. lance citation en divorce pour désunion irrémédiable.

Le 16 février 2010, le juge des référés d'Arlon :

- condamne J. I. à payer à M.-S. B. une part contributive pour les enfants et à prendre en charge ¾ de leurs frais extraordinaires ;

- désigne le notaire BOSSELER pour procéder à l'inventaire des biens des parties ;

- ...

- condamne J. I. à prendre en charge, à titre de secours alimentaire, les deux emprunts hypothécaires DEXIA et l'emprunt personnel FORTIS pour un montant de 1.965,78 euros.

Par jugement du 1er octobre 2010, le tribunal de première instance d'Arlon prononce le divorce entre les époux, désigne le notaire BOSSELER pour procéder aux opérations de liquidation-partage et condamne J. I. à prendre en charge, à titre de provision sur pension alimentaire, les deux emprunts hypothécaires DEXIA et l'emprunt personnel FORTIS pour un montant de 1.965,78 euros.

Le 8 novembre 2010, J. I. est condamné par le tribunal correctionnel d'Arlon pour des faits de coups et blessures volontaires sur M.-S. B. .

Par jugement du 2 décembre 2011, le tribunal de première instance d'Arlon condamne J. I. à payer à M.-S. B. une pension alimentaire après divorce d'un montant de 983 euros par mois.

Le procès-verbal d'ouverture des opérations est rédigé le 14 mai 2013 et l'état liquidatif est dressé le 28 juillet 2017.

Le notaire dresse le procès-verbal de communication de l'état liquidatif et de dires et difficultés le 6 novembre 2017 et le procès-verbal d'avis sur les contredits le 21 décembre 2017.

Ces procès-verbaux ont été communiqués au tribunal par courrier du 18 janvier 2018.

Aux termes du jugement entrepris, le premier juge tranche certains points du litige et, avant dire droit pour le surplus :

- ordonne à J. I. de déposer un document permettant de constater l'ouverture du compte 001- postérieurement à la citation en divorce ;

- invite M.-S. B. à formuler, pièces à l'appui, une proposition concrète et réaliste concernant la reprise de l'immeuble familial, tenant compte de la valeur de celui-ci, des décisions définitives du jugement sur certains contredits ainsi que des informations recueillies suite aux mesures d'investigation complémentaires ;

- invite J. I. à interroger les banques BELFIUS et BNP PARIBAS FORTIS pour connaître les conditions particulières d'obtention des relevés bancaires concernant le compte 056- pour BELFIUS et le compte-titres 013-.., pour BNP PARIBAS étant entendu qu'il déposera au dossier de la procédure sa demande écrite et la réponse de la banque ; à prendre position quant au solde de pension de 984,30 euros que M. S. B. demande de comptabiliser à son crédit ; à fournir des renseignements sur les opérations effectuées telles qu'elles apparaissent sur les extraits de son compte 001-produits par M.-S. B. ;

- invite les parties à prendre position - pour le cas où l'attribution de l'immeuble à M.-S. B. serait rejetée - quant à la demande formulée par le notaire, conformément à l'ancien article 1211 du Code Judiciaire, de voir ordonner la vente du bien non commodément partageable ;

Il sursoit à statuer pour le surplus.

Par leur appel principal et incident, les parties réitèrent leurs réclamations.

DISCUSSION

Les parties sont d'accord pour dire que c'est bien le régime légal de communauté qu'elles ont adopté, sous réserve de quelques précisions contenues dans le contrat de mariage.

Contredit n° 4 relatif aux comptes bancaires dépositaires d'actions ou d'options d'actions

Il n'est pas contesté que l'intimé a reçu de son employeur SES 13 actions Free FDRs (devenues 130) et 466 options d'achat SES (devenues 4660).

1) Quant aux actions FDRs, l'appelante a déposé des documents faisant état de l'existence de ces 13 actions (devenues 130), tout en ignorant si ces actions avaient été vendues ou non et à quel prix et, si non, quelle était actuellement leur valeur.

L'intimé dépose actuellement un extrait bancaire du compte-titres sur lequel ces actions sont placées duquel il résulte que les 130 actions valaient 1.625 euros au 31 décembre 2019.

Il déclare accepter le principe d'inscrire cette valeur au patrimoine commun.

L'appelante sollicite qu'elles soient inscrites à leur valeur au jour du partage.

Il convient d'inscrire à l'actif du patrimoine commun la valeur de ces actions au jour du partage.

2) Quant aux stocks-options, il s'avère qu'un compte titres LU34 0017 a été ouvert par l'employeur SES au nom de l'intimé auprès de la BCEE pour contenir notamment le produit d'options d'achat d'actions SES à une valeur prédéterminée de 12,94 euros par action.

L'intimé a exercé son « call » (option d'achat) le 14 mars 2013, soit après la dissolution du mariage, pour les revendre le même jour au prix de 112.648,91 euros, soit avec une plus-value de 53.745, 51 euros (pièce 4.4 du dossier de l'intimé).

L'appelante considère que c'est cette plus-value de 53.746,51 euros qui doit être intégrée dans la masse de partage.

Le notaire liquidateur relève que « Monsieur I. précise que ces actions n'ont aucunement été achetées par ses soins mais bien par la société qui l'emploie sans répercussions sur son salaire, et ce, au cours de 12,64 euros. De plus, il déclare que le cours de celles-ci était de 14,92 euros au jour de la citation et qu'il en détient 4660....Par conséquent, au jour de la citation, Monsieur I. se reconnaît redevable envers la communauté de la somme de 10.624,80 euros, soit 2,28 euros multiplié par le nombre d'actions. ».

L'appelante a formulé un contredit en invoquant que c'est la valeur réelle des actions au jour de la vente qui appartient à la communauté.

Dans son avis aux contredits, le notaire a maintenu le montant retenu en précisant qu'il convient de prendre en compte la valeur financière des options et non la valeur totale des actions qui appartiennent à l'employeur.

Devant le premier juge, l'intimé a contesté pour la première fois le principe même de la prise en compte d'une valeur pour ces options d'actions à l'actif de la communauté.

Le premier juge a déclaré cette contestation irrecevable en l'absence de tout contredit formulé par J. I. dans ce sens.

L'intimé, formulant un appel incident, réitère cette argumentation à titre principal.

Il considère qu'en vertu de la jurisprudence relative à la forclusion des contredits, son argumentation est recevable.

Il ne peut être suivi.

Selon l'arrêt de la cour de Cassation du 6 avril 1990, «il ressort des articles 1209 à 1223 du Code judiciaire et de l'exposé des motifs qui s'y rapportent dans le rapport du commissaire royal, que ces dispositions légales doivent être interprétées en ce sens que le tribunal n'est saisi que des contestations formulées dans ou résultant des dires et difficultés repris, conformément à l'article 1218, dans le procès-verbal du notaire, par le dépôt au greffe de l'expédition de ce procès-verbal. ».

Le seul contredit formulé à l'état liquidatif sur ce point est relatif à la valeur des stocks options et à la date de cette évaluation. Le principe même de leur prise en compte à l'actif de la communauté n'a pas été contesté par l'intimé de sorte que les débats entre les parties n'ont porté que sur l'objet du contredit, soit la valeur.

S'il est accepté par la jurisprudence que les parties présentent devant le juge une nouvelle argumentation qui n'avait pas été développée devant le notaire, celle-ci doit être relative à l'objet de la contestation et ne peut aboutir à formuler une nouvelle demande qui remettrait en cause l'objet délimité des débats par le contredit.

Egalement, si une modification de la demande est admise, c'est une demande qui constitue le prolongement immédiat de la demande originaire, une demande accessoire liée à l'évolution de la situation et aux faits survenus depuis lors et qui ne constitue qu'un ajustement de la demande initiale, mais ne peut être admise la remise en cause de ce qui n'a pas été contesté.

Permettre aux parties d'approfondir leur argumentation ne peut signifier cela.

La demande formulée à titre principal par l'intimé est irrecevable.

Quant à la valeur à prendre en compte, l'appelante invoque que le droit aux actions et à la plus-value appartenait déjà au patrimoine commun dès le jour où l'employeur a attribué ce droit à l'intimé, même si cette valeur ne pouvait être chiffrée qu'au jour de la vente des actions (voir ses conclusions p. 32).

Ainsi, selon elle, au jour de la dissolution de la communauté, l'intimé avait, à titre de rémunération complémentaire, un droit à la valeur de la plus-value entre le cours de l'action fixé et le cours de l'action à sa revente. Ce droit acquis à obtenir la valeur la plus élevée était tombé dans le patrimoine commun.

Elle estime que l'augmentation du cours des actions et la plus-value réalisée ne sont pas le fait de l'intimé, qu'elles sont conjoncturelles et fait un rapprochement avec les parts de société (ancien article 1401,5° du Code civil) dont les plus-values conjoncturelles profitent à l'indivision.

Cet argument ne peut être retenu.

Il n'y a pas lieu de confondre action et option d'achat.

Avant l'exercice de l'option, les actions restent la propriété de l'employeur. L'avantage de l'employé se limite à ce moment à la possibilité de bénéficier d'une plus-value et, lors de...

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