Jugement/arrêt, Cour d'Appel de Liège, 2021-04-21

JurisdictionBélgica
Judgment Date21 avril 2021
ECLIECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210421.2
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210421.2
CourtCour d'Appel de Liège
Docket Number2020/FA/249

Numéro d’ordre :
Cour d’appel
Liège
Date du prononcé :

Arrêt du 21-04-2021
Arrêt
Numéro du rôle :

2020/RG/249 de la TROISIEME C chambre civile
Numéro du répertoire : Expédition(s) délivrée(s) à :
Huissier : Huissier : Huissier :
2021/
Avocat : Avocat : Avocat :

Partie : Partie : Partie :
NON ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le
Coût : Coût : Coût :
CIV : CIV : CIV :

A destination du Receveur :
Présenté le

Non enregistrable
Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 21-04-
2021

2020/RG/249 - D'IETEREN LEASE N.V./ETHIAS S.A.

EN CAUSE DE :

D'IETEREN LEASE N.V., BCE 0402.623.937, dont le siège social est établi à
3071 KORTENBERG, Leuvensesteenweg, 679,
partie appelante,

représentée par Maître FOSTIER Héloïse, loco Maître LODEWIJCKX Sandra, avocats
à 1000 BRUXELLES, Havenlaan 86c, boîte 113.

CONTRE :

ETHIAS S.A., entreprise d’assurances, BCE 0404.484.654, dont le siège social est
établi à 4000 LIEGE, rue des Croisiers, 24,
partie intimée,

représentée par Maître CALLEWAERT Vincent, avocat à 1000 BRUXELLES, Rue
Defacqz 16.

__________________________

Vu les feuilles d’audiences des 25 mars 2020, 3 mars 2021 et de ce jour.

__________________________

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

Vu la requête du 5/3/2020 par laquelle D’Ieteren Lease NV (ci-après D’Ieteren)
interjette appel du jugement prononcé le 30/9/2019 par le tribunal de l’entreprise
de Liège, division de Liège, et intime la SA Ethias (ci-après Ethias), laquelle forme
un appel incident par voie de conclusions.

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2020/RG/249 - D'IETEREN LEASE N.V./ETHIAS S.A.

Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties.

Antécédents et objet des appels

1.
Les faits et l’objet de la demande sont exactement énoncés par les premiers juges
(pp. 2-4 du jugement entrepris) à l’exposé desquels la cour se réfère.

Il suffit de rappeler que D’Ieteren a conclu un contrat de leasing avec A. W. le
3/3/2015 portant sur un véhicule Skoda Octavia1.

Le locataire W. a assuré ce véhicule en responsabilité civile, assistance en justice,
incendie, vol et dégâts matériels en valeur conventionnelle auprès d’Ethias sous le
n° de contrat 15239303.

Eu égard au fait que le véhicule était assuré par monsieur W. mais qu’il restait la
propriété de D’Ieteren, Ethias a signé un avenant de créance le 24/3/2015 2 aux
termes duquel elle s’est notamment engagée :

« à avertir D’Ieteren Lease sa par lettre recommandée de toute suspension,
annulation, modification, renom et/ou résiliation de la police et à maintenir sa
garantie pendant 14 jours à compter de l’envoi de la lettre notifiant au preneur
d’assurance la suspension, l’annulation, la modification, le renom et/ou la
résiliation des effets de son contrat d’assurance, sans préjudice des recours qu’elle
pourrait exercer contre le preneur d’assurance ».

Le 27/5/2015, Ethias a écrit à monsieur W. pour l’avertir de sa décision de résilier
le contrat d’assurance à sa plus prochaine échéance annuelle conformément à
l’article 27, 1° du contrat-type3.

Ethias précise que ce contrat a pris fin définitivement le 15/9/2015 et elle admet
qu’elle a omis d’informer D’Ieteren de cette résiliation.

Le 9/9/2016, A. W. est impliqué dans un accident de la circulation avec le véhicule
Skoda. Ethias écrit à monsieur W. le 2/11/2016 qu’elle a bien reçu sa déclaration
d’accident mais qu’elle refuse sa garantie en dégâts matériels pour ce sinistre, le
véhicule n’étant plus couvert à cette date4.

1
Pièce 11 du dossier de l’appelante.
2
Pièce 1 du dossier de l’intimée.
3
Pièce 2 du dossier de l’intimée.
4
Pièce 3 du dossier de l’intimée.

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En février 2017, D’Ieteren est informée de l’accident car la police - qui avait saisi le
véhicule non assuré - en restitue l’épave à son propriétaire en date du 22/2/20175.

D’Ieteren interpelle Ethias pour se plaindre de n’avoir pas été informée de la
résiliation du contrat d’assurance et la met en demeure d’intervenir pour les pertes
encourues suite au sinistre survenu le 9/9/2016. Ethias répond le 15/3/2017 que
ce défaut d’information ne donne pas le droit à D’Ieteren de lui faire assumer les
effets de la garantie « dégâts matériels » alors que sa garantie n’était plus en
vigueur au jour du sinistre6.

Ethias précise que des discussions s’engagent ensuite entre les parties au terme
desquelles elle reconnaît avoir omis d’informer D’Ieteren de la résiliation de la
police, ce qui a privé cette dernière de la chance d’exiger de son assuré qu’il fasse
assurer le véhicule auprès d’un autre assureur. En date du 7/6/2018 et par la voie
de son conseil, Ethias verse une somme de 9.714,50 euros sur le compte-tiers du
conseil de D’Ieteren7. Cette somme correspond à 90 % de la valeur du véhicule
selon P.V. d’expertise et des frais de dépannage.

D’Ieteren refuse ce paiement, estimant qu’elle a droit à la réparation intégrale de
son dommage. Les fonds remboursés par D’Ieteren sont placés sur un compte
rubriqué par le conseil d’Ethias. Par citation du 2/11/2018, D’Ieteren engage la
présente procédure et poursuit la condamnation d’Ethias à lui payer la somme de
11.163,16 euros à majorer des intérêts moratoires au taux légal depuis le
27/2/2017 jusqu’à parfait paiement, la capitalisation des intérêts échus le
2/11/2018 à majorer des intérêts moratoires sur ce montant capitalisé jusqu’à
parfait paiement et aux dépens.

Par jugement prononcé le 30/9/2019, le tribunal dit la demande recevable et
fondée à concurrence d’une somme de 10.046,85 euros, à augmenter des intérêts
détaillés en page 8 du jugement et des dépens liquidés à 350,46 euros (frais de
citation sous déduction de la TVA s’il échet) et à 480 euros à titre d’indemnité de
procédure.

2.
Par son appel, D’Ieteren critique ce jugement dont elle postule la réformation. Elle
demande à la cour de faire droit à son action originaire avec gain des dépens des
deux instances liquidés à la somme totale de 3.010,46 euros. Elle demande de dire
l’appel incident d’Ethias recevable mais non fondé.

Ethias demande de dire l’appel principal recevable mais non fondé, et en
conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité sa

5
Pièce 7 du dossier de l’appelante.
6
Pièce 3 du dossier de l’appelante.
7
Pièce 4 du dossier de l’intimée.

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condamnation à la somme de 332,35 euros en principal et de débouter D’Ieteren
de toutes ses demandes complémentaires. Ethias demande de dire son appel
incident relatif aux dépens recevable et fondé et de condamner D’Ieteren aux
dépens des deux instances liquidés à l’indemnité de procédure de 240 euros par
instance, soit la somme totale de 480 euros.

Par ordonnance du 25/3/2020 basée sur l’article 747, § 1er, du Code judiciaire, la
cour acte le calendrier amiable d’échange de conclusions et fixe la cause pour
plaidoiries à l’audience du 3/3/2021. A cette date, les conseils des parties sont
entendus en leurs moyens.

Discussion

Quant au fondement de l’action

1.

...

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