Jugement/arrêt, Cour d'Appel de Liège, 2020-12-09

JurisdictionBélgica
Judgment Date03 décembre 2020
ECLIECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201203.1
CourtCour d'Appel de Liège
Docket Number2005/RG/1377
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CALIE:2020:ARR.20201203.1

Vu les arrêts rendus par la cour de céans les 17 avril 2008, 27 mars 2014 et 17 novembre 2016.

Vu l'arrêt prononcé par la Cour de cassation le 15 janvier 2010.

Vu le rapport de l'expert judiciaire D. déposé au greffe de la cour le 21 février 2017.

Vu les conclusions et dossier déposés par les parties.

Antécédents.

Les antécédents de la cause ont été retracés par l'arrêt prononcé le 17 avril 2008 auquel il est renvoyé.

Il suffit de rappeler très brièvement que le 16 octobre 1998, le docteur G. a pratiqué sur la personne de L. P. une intervention chirurgicale de stérilisation par pose de clips de marque « Hulka », ainsi qu'une plastie abdominale.

L. P. est néanmoins tombée enceinte et a acccouché, le 22 novembre 1999, d'un enfant prénommé T. . Elle a, avec son époux, assigné le docteur G. et la SC AISBS en responsabilité. Une action en garantie a été dirigée par le docteur G. contre le fabricant des clips « HULKA ».

Par jugement du 21 janvier 2005, le tribunal de première instance de Namur a, avant dire droit quant à la demande principale et quant à la demande en garantie, désigné un collège d'experts.

Suite à l'appel interjeté par le docteur G. à l'encontre de ce jugement, la cour de céans a, par arrêt du 17 avril 2008, réformé le jugement a quo. La responsabilité du docteur G. est retenue, sur base d'une obligation de résultat qu'il a contractée et de l'absence de démonstration d'une cause étrangère libératoire.

La cour l'a condamné à payer, à titre de dommages et intérêts, la somme d'un euro provisionnel, dans l'attente d'explications et de pièces complémentaires susceptibles de permettre l'évaluation définitive des dommages des époux J. -P. .

La responsabilité des autres parties à la cause a été écartée.

Le docteur G. s'est pourvu en cassation contre cet arrêt et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par arrêt du 15 janvier 2010.

Par arrêt du 27 mars 2014, la cour de céans a estimé que le rapport du docteur S. du 10 février 2011, déposé par les époux J. -P. , justifiait le recours à une mesure d'expertise et a désigné le docteur H. D. pour établir le bilan séquellaire de L. P. .

Par arrêt du 17 novembre 2016, la cour de céans a dit non fondée la requête en remplacement d'expert déposée par les époux J. -P. en constatant que, nonobstant les considérations inappropriées relatives à la responsabilité, l'expert judiciaire remplissait sa mission.

Le rapport de l'expert D. été déposé au greffe le 21 février 2017.

En termes de conclusions de synthèse d'appel après expertise, les époux J. -P. contestent le rapport du docteur D. et établissent leur réclamation qui comporte une série de postes dont ils réclament le paiement au docteur G. , sous déduction d'une provision de 2.500 euro versée le 20/06/2017. La demande est largement contestée par le docteur G. .

Discussion.

1. Le rapport du docteur D. .

Au terme de son rapport, l'expert judiciaire D. admet dans le chef de L. P. , un préjudice temporaire, en termes d'incapacité personnelle, de :

- 35% du 01/03/1999 au 30/06/1999

- 20% du 01/07/1999 au 31/12/1999

- 15% du 01/01/2000 au 30/06/2000

- 10% du 01/07/2000 au 31/12/2000

L'expert admet en outre que l'intervention du 19/01/2000 ainsi que les frais de consultation, de médications, d'hospitalisation sont imputables à l'échec de l'intervention du 16/10/998 et doivent être pris en charge par le responsable (rapport p.17).

L'expert ne retient aucun autre préjudice consécutif à l'intervention du 16/10/1998.

Non seulement l'expert judiciaire a outrepassé sa mission en affirmant que l'intervention du 16/10/1998 ne relevait pas d'une faute médicale, alors même que les responsabilités avaient été tranchées par l'arrêt du 17 avril 2008, mais il a également rapidement pris une position critiquable, qu'il maintiendra jusqu'au terme de sa mission, consistant à affirmer que le dommage en lien causal avec l'intervention du 16/10/1998 se limitait à l'absence de stérilisation de la patiente, tandis que la grossesse et les difficultés psychiques liées à l'acceptation de celle-ci ne sont, selon l'expert, pas une conséquence de l'acte médical reproché au docteur G. (rapport p.12) .

L'expert justifie cette position par le fait que madame P. n'a pas souhaité mettre fin à sa grossesse qu'elle a menée à terme, accouchant le 22/11/1999 d'un fils en bonne santé. Pour l'expert, « l'acceptation et la décision de poursuivre la grossesse est une décision personnelle de la patiente, dont il ne convient pas d'estimer qu'elle serait de la responsabilité du docteur G. » (rapport p.15).

La cour ne suivra pas l'avis de l'expert sur ce point.

Le raisonnement de l'expert aboutit en effet, en droit, à considérer qu'il y a une «...

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