Jugement/arrêt, Cour d'Appel de Liège, 2021-03-10

JurisdictionBélgica
Judgment Date10 mars 2021
ECLIECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210310.6
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CALIE:2021:ARR.20210310.6
CourtCour d'Appel de Liège
Docket Number2019/RG/1214

Numéro d’ordre :
Cour d’appel
Liège
Date du prononcé :

Arrêt du 10-03-2021
Arrêt
Numéro du rôle :

2019/RG/1214 de la TROISIEME C chambre civile
Numéro du répertoire : Expédition(s) délivrée(s) à :
Huissier : Huissier : Huissier :
2021/
Avocat : Avocat : Avocat :

Partie : Partie : Partie :
ENREGISTRABLE Liège, le Liège, le Liège, le
Coût : Coût : Coût :
CIV : CIV : CIV :

A destination du Receveur :
Présenté le

Non enregistrable
Cour d’appel de Liège, 3c Ch., 10-03-
2021

2019/RG/1214 - C. / H. /ETHIAS S.A.

EN CAUSE DE :

1. C. M. , ,
partie appelante,

représentée par Maître KAUTEN MARC, avocat à 6700 ARLON, Avenue de Longwy
388.

2. H. S. , ,
partie appelante,

représentée par Maître KAUTEN MARC, avocat à 6700 ARLON, Avenue de Longwy
388.

CONTRE :

ETHIAS S.A., BCE 0404.484.654, dont le siège social est établi à 4000 LIEGE, rue des
Croisiers, 24,
partie intimée,

représentée par Maître CALLEWAERT Vincent, avocat à 1000 BRUXELLES, Rue
Defacqz 16.

__________________________

Vu les feuilles d’audiences des 18 décembre 2019, 7 octobre 2020,
6 janvier 2021, 3 février 2021, 3 mars 2021 et de ce jour.

__________________________

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2019/RG/1214 - C. / H. /ETHIAS S.A.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

Vu la requête du 28/11/2019 par laquelle M. C. et S. H. interjettent appel du
jugement prononcé le 26/6/2019 par le tribunal de première instance du
Luxembourg, division d’Arlon, et intiment la SA ETHIAS (ci-après ETHIAS), laquelle
forme appel incident par conclusions.

Vu les conclusions et les dossiers déposés par les parties.

Antécédents de la procédure et objet des appels

1.
M. C. , S. H. et leurs deux enfants ont été victimes d’un accident de la circulation
le 4/8/2007 : alors qu’ils traversaient sur un passage pour piétons, ils ont été
renversés par un véhicule conduit par A, assurée en RC auto par la SA KBC
Assurances.

Par jugement prononcé le 26/11/2008 par le tribunal de police d’Arlon, la
conductrice R. a été déclarée seule responsable de cet accident1.

En date du 26/8/2008, M. C. et S. H. ont signé avec KBC Assurances une
convention d’expertise médicale amiable2. Le rapport d’EMA est clôturé le
16/9/2008 pour madame H. 3 et le 4/7/2013 pour monsieur C. , l’évaluation du
dommage subi par ce dernier ayant été plus longue en raison du recours à un tiers
arbitre4.

KBC a versé plusieurs provisions à monsieur C. et madame H. au cours des années
2007-2009.

2.
Fin 2015, les époux C. -H. font choix d’un nouveau conseil dans la défense de leurs
intérêts, lequel succède à Maître André P. dont la responsabilité civile
professionnelle est couverte par Ethias.

1
Pièce 1 du dossier d’Ethias.
2
Pièces 3-4 du dossier d’Ethias.
3
Pièce 5 du dossier d’Ethias.
4
Pièce 6 du dossier d’Ethias.

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Ce nouveau conseil découvre que Maître P. a omis de se constituer partie civile
pour ses clients devant le tribunal de police d’Arlon.

Le 11/5/2016, il lance alors citation au nom de M. C. , de S. H. et de leurs deux
enfants Mégane et Thomas C. devant le tribunal de police du Luxembourg, division
d’Arlon, contre KBC Assurances afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice qu’ils
ont subi suite à l’accident litigieux. Par jugement prononcé le 20/4/2017, le
tribunal dit l’action de M. C. et de S. H. agissant à titre personnel irrecevable car
prescrite, et l’action qu’ils ont introduite qualitate qua pour leurs deux enfants
mineurs d’âge recevable mais non fondée5.

3.
Le 7/6/2018, M. C. et S. H. lancent citation contre Ethias devant le tribunal de
première instance du Luxembourg, division d’Arlon, et postulent la condamnation
de l’assureur à leur payer à chacun une somme provisionnelle de 120.000 euros
sur un dommage évalué à 200.000 euros.

Mégane C. , ainsi que M. C. et S. H. agissant qualitate qua pour leur fils mineur
d’âge Thomas C. , font intervention volontaire dans la procédure et sollicitent la
condamnation d’Ethias à payer à chacun des enfants une somme de 7.500 euros
en principal à titre de préjudice moral par répercussion.

Par jugement prononcé le 26/6/2019, le tribunal condamne Ethias à payer :

- à M. C. 95% de la somme de 113.876,07 euros, à majorer de divers intérêts ;
- à S. H. 95% de la somme de 54.123,55 euros, à majorer de divers intérêts ;
- sous déduction des provisions versées pour un total de 18.000 euros (C. ) et de
23.700 euros (H. ), à majorer des intérêts au taux légal ;
- les demandes incidentes concernant les enfants sont recevables mais non
fondées ;
- les dépens sont compensés.

4.
Par leur appel, M. C. et S. H. critiquent ce jugement et postulent sa réformation
concernant certains postes de leurs réclamations, avec gain des dépens de
l’instance, en ce compris l’indemnité de procédure d’appel de 8.200 euros.

Ethias demande la confirmation du jugement entrepris, exception faite des postes
« frais médicaux » réclamés par M. C. et S. H. , et le poste « dommage
économique permanent » subi par M. C. , pour lesquels elle forme appel incident.

5
Pièce 2 du dossier d’Ethias.

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Ethias demande la condamnation des époux C. -H. à ses dépens des deux
instances.

Par ordonnance du 18/12/2019 basée sur l’article 747, § 1er, du Code judiciaire, la
cour acte le calendrier amiable d’échange de conclusions et fixe la cause pour
plaidoiries à l’audience du 7/10/2020. A cette date, la cause est remise à l’audience
du 6/1/2021. A cette audience,
les conseils des parties sont entendus en leurs moyens.

Discussion

I. Responsabilité professionnelle - Moment de l’évaluation du dommage

Ethias ne conteste pas la responsabilité de son assuré, l’avocat André P. , dont la
faute consiste à ne pas avoir interrompu la prescription de l’action directe dont
disposaient ses clients à l’égard de KBC Assurances.

M. C. et S. H. demandent la réparation du dommage que la faute de l’assuré
d’Ethias - qui consiste à ne pas s’être constitué partie civile devant le tribunal de
police d’Arlon - leur a causé.

I.1. Réparation d’un dommage ou perte d’une chance

1.
Les appelants énoncent qu’ils sont en droit d’obtenir la réparation intégrale de leur
dommage car sans la faute commise par leur ancien conseil, ils auraient pu obtenir
l’indemnisation du préjudice résultant de l’accident à charge du tiers responsable
et de son assureur KBC Assurances, en tenant compte des contestations que ces
derniers auraient pu formuler.

Le tribunal a considéré que la faute de leur ancien conseil a fait perdre aux consorts
C. -H. une chance d’obtenir la réparation de leur dommage en justice et qu’en
présence de la perte d’une chance d’obtenir un avantage, le dommage ne peut
correspondre à 100% de l’avantage escompté. Le premier juge a admis la
proposition d’Ethias d’évaluer cette perte d’une chance en déduisant du montant
du dommage un pourcentage de 5%.

Ce qui motive l’appel des consorts C. -H. sur ce point :
« Attendu qu’il n’y a pas lieu de délaisser un pourcentage du dommage des
appelants à titre de perte de chance.
Attendu que si Maître P. avait introduit le dossier dans les délais, il est clair que
les parties civiles auraient pu obtenir réparation de 100% de leurs dommages.
Que le Tribunal aurait ordonné la réparation de leurs dommages dans leur
intégralité.

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Qu’il n’y a pas lieu de déduire un pourcentage de 5% à titre de perte de chance »6.

Par conséquent, l’intimée se trompe lorsqu’elle écrit en page 44 de ses conclusions
que les appelants ne forment aucun grief à l’encontre du jugement a quo sur ce
point.

2.
Lorsque la victime n’arrive pas à établir l’existence d’une causalité certaine entre
la faute et le dommage tel qu’il s’est produit in concreto, elle peut démontrer que
cette faute a entraîné de façon certaine au moins la perte d’une chance. La perte
de chance apparaît alors comme un préjudice spécifique qu’il convient de réparer
et c’est alors la valeur économique de cette perte de chance qui doit être réparée,
et non la lésion en tant que telle.

Il n’y a pas lieu de recourir à la théorie de la perte d’une chance, ni de réduire
l’indemnisation, s’il est certain que sans la faute, le dommage tel qu’il s’est réalisé
ne se serait pas produit. Ainsi, la théorie de la perte de chance permet de
sanctionner la faute professionnelle d’un avocat qui n’a pas introduit une action
ou un recours dans les délais, de sorte que le litige n’a pu être plaidé. Mais si les
chances de gain du procès qui n’a pu avoir lieu sont évaluées à 100%, il faut
considérer que le dommage consiste dans la perte totale de l’enjeu du procès7.

Dans les circonstances concrètes de la cause, il y a lieu de constater que la
conductrice Arlette R. a été poursuivie et condamnée par jugement du tribunal de
police du 26/11/2008 sur base des articles 418 et 420 du Code pénal au préjudice
de M. C. et S. H. . Sur le plan civil, le juge de police a considéré que « la prévenue
R. Arlette est seule et entière responsable des causes et des conséquences
dommageables de l’accident », il l’a condamnée à payer la somme d’un euro à titre
provisionnel à la partie civile l’Union des Caisses de Maladie du Grand-Duché de
Luxembourg et a réservé à statuer sur les autres intérêts civils.

Dans ce contexte les chances de gain du procès - qui n’a pu avoir lieu en raison de
la faute de l’avocat P. qui ne s’est pas constitué partie civile devant le tribunal de
police pour réclamer l’indemnisation des dommages subis par les consorts C. -H.
consécutifs à l’accident litigieux - doivent être évaluées à 100% compte tenu du
fait que la prévenue R. a été déclarée seule responsable de l’accident et de ses
conséquences dommageables et que les intérêts civils non encore tranchés par le
tribunal avaient été réservés.
6
Page 5 des conclusions des appelants, ainsi que page 23.
7
B. Dubuisson, V. Callewaert, B. De...

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