Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage), 2021-12-23

Judgment Date23 décembre 2021
ECLIECLI:BE:GHCC:2021:ARR.187
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.187
CourtCour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)
Docket Number187/2021

Numéros du rôle : 6749 et 6755

Arrêt n° 187/2021

du 23 décembre 2021

ARRÊT

_________

En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 24 février 2017

« modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et

l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre public et de la sécurité

nationale », introduits par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et par

l'ASBL « Association pour le droit des Etrangers » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges J.-P. Moerman, T. Giet,

R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters et S. de Bethune,

et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour

constitutionnelle, du président émérite F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée

par le président émérite F. Daoût,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet des recours et procédure

a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 octobre 2017 et

parvenue au greffe le 20 octobre 2017, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone,

assisté et représenté par Me S. Sarolea et Me J. Hardy, avocats au barreau du Brabant wallon,

a introduit un recours en annulation totale ou partielle (les articles 5 à 52) de la loi du

24 février 2017 « modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l'ordre public

et de la sécurité nationale » (publiée au Moniteur belge du 19 avril 2017).

b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 octobre 2017 et

parvenue au greffe le 23 octobre 2017, un recours en annulation totale ou partielle (les

articles 5, 6, 12 à 14, 17 à 19, 21, 22, 24 à 26, 28 à 31, 33, 34, 37, 41 et 45) de la même loi a

été introduit par l'ASBL « Association pour le droit des Etrangers », l'ASBL « Coordination

et Initiatives pour et avec les Réfugiés et Etrangers », l'ASBL « Ligue des Droits de

l'Homme » et l'ASBL « Vluchtelingenwerk Vlaanderen », assistées et représentées par

Me M. Van den Broeck et Me P. Delgrange, avocats au barreau de Bruxelles, et

Me C. Driesen, avocat au barreau d'Anvers.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 6749 et 6755 du rôle de la Cour, ont été jointes.

Par arrêt interlocutoire n° 112/2019 du 18 juillet 2019, publié au Moniteur belge du

26 août 2019, la Cour a posé à la Cour de justice de l'Union européenne les questions

préjudicielles suivantes :

« 1. Le droit de l'Union, et plus particulièrement les articles 20 et 21 du Traité sur le

fonctionnement de l'Union européenne et la directive 2004/38/CE du Parlement européen et

du Conseil du 29 avril 2004 ‘ relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de

leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres,

modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE,

68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et

93/96/CEE ' doivent-ils être interprétés comme s'opposant à une législation nationale qui

applique aux citoyens de l'Union et aux membres de leurs familles des dispositions similaires

à celles qui constituent la transposition, en ce qui concerne les ressortissants d'États tiers, de

l'article 7, paragraphe 3, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du

16 décembre 2008 ‘ relative aux normes et procédures communes applicables dans les États

membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ', à savoir, des

dispositions qui permettent de contraindre le citoyen de l'Union ou le membre de sa famille à

se conformer à des mesures préventives pour éviter tout risque de fuite pendant le délai qui lui

a été octroyé pour quitter le territoire à la suite de la prise d'une décision de fin de séjour pour

raison d'ordre public ou pendant la prolongation de ce délai ?

2. Le droit de l'Union, et plus particulièrement les articles 20 et 21 du Traité sur le

fonctionnement de l'Union européenne et la directive 2004/38/CE du Parlement européen et

du Conseil du 29 avril 2004 ‘ relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de

leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres,

modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE,

68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et

93/96/CEE ' doivent-ils être interprétés comme s'opposant à une législation nationale qui

applique aux citoyens de l'Union et aux membres de leur famille qui ne se sont pas conformés

à une décision de fin de séjour pour motif d'ordre public ou de sécurité publique une

disposition identique à celle qui est appliquée aux ressortissants d'États tiers dans la même

situation en ce qui concerne le délai maximal de détention aux fins d'éloignement, à savoir,

huit mois ? ».

Par arrêt du 22 juin 2021 dans l'affaire C-718/19, la Cour de justice de l'Union

européenne a répondu aux questions.

Par ordonnance du 14 juillet 2021, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs

P. Nihoul et S. de Bethune, a décidé :

- de rouvrir les débats;

- d'inviter les parties à exposer, dans un mémoire complémentaire à introduire le

1er septembre 2021 au plus tard, et à communiquer aux autres parties dans le même délai, leur

point de vue sur l'incidence de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne précité sur

les recours en annulation;

- qu'aucune audience ne serait tenue, à moins qu'une partie n'ait demandé, dans le délai

de sept jours suivant la réception de la notification de cette ordonnance, à être entendue, et

- qu'en l'absence d'une telle demande, les débats seraient clos le 6 septembre 2021 et les

affaires mises en délibéré.

Des mémoires complémentaires ont été introduits par :

- les parties requérantes dans l'affaire n° 6755;

- le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me C. Decordier, avocat au barreau

de Gand.

Aucune demande d'audience n'ayant été introduite, les affaires ont été mises en délibéré

le 6 septembre 2021.

Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives

à la procédure et à l'emploi des langues ont été appliquées.

II. En droit

-A-

Remarque préliminaire du Conseil des ministres

A.1. Le Conseil des ministres précise que la notion de « décision d'éloignement », telle qu'elle est définie

par l'article 1er, § 1er, 6°, de la loi du 15 décembre 1980 « sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et

l'éloignement des étrangers » (ci-après : la loi du 15 décembre 1980) correspond à la notion de « décision de

retour » au sens de l'article 3, point 4, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du

16 décembre 2008 « relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour

des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier » (ci-après : la directive 2008/115/CE). Il ajoute que la Cour

de justice de l'Union européenne utilise à plusieurs reprises, dans l'arrêt du 22 juin 2021 en cause Ordre des

barreaux francophones et germanophone e.a. c. Conseil des ministres (C-718/19), les termes « décision

d'éloignement », ce qui pourrait être compris, conformément à l'article 3, point 5, de la directive 2008/115/CE,

comme signifiant une mesure d'exécution de l'obligation de retour, c'est-à-dire l'éloignement physique hors de

l'État membre. Toutefois, il souligne que comme la première question préjudicielle concerne les mesures

préventives qui peuvent être prises avant que le délai accordé pour quitter volontairement le territoire ait expiré,

il faut plutôt comprendre les termes « décision d'éloignement » comme équivalents à « ordre de quitter le

territoire », c'est-à-dire à « décision de retour » au sens de l'article 3, point 4, de la directive 2008/115/CE.

Quant aux mesures visant à éviter le risque de fuite

A.2.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 6755 prennent trois moyens (quarante-septième, quarante-

huitième et cinquante et unième moyens de la requête) de la violation, par les articles 28 à 31 de la loi attaquée,

des articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 20 et 21 du Traité sur le

fonctionnement de l'Union européenne (ci-après : le TFUE) et avec le principe de la sécurité juridique, avec

l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec les articles 6 et 52, paragraphe 3, de la

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des articles 10, 11 et 22bis de la Constitution, lus en

combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec les articles 24 et 51 de la

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et avec les articles 3, 9, 12 et 40, paragraphe 1, de la

Convention relative aux droits de l'enfant.

A.2.2. Les arguments échangés par les parties concernant ces moyens sont résumés en A.61, A.62 et A.65

de l'arrêt n° 112/2019 du 18 juillet 2019. Par cet arrêt, la Cour a posé à la Cour de justice une première question

préjudicielle, relative aux mesures visant à éviter le risque de fuite, et elle a suspendu, dans l'attente de la

réponse à cette question, l'examen des moyens précités.

A.3.1. Les parties requérantes relèvent que l'arrêt de réponse de la Cour de justice rendu le 22 juin 2021 ne

vise que les hypothèses dans lesquelles l'ordre de quitter le territoire est motivé par des raisons d'ordre public.

Elles font valoir que, néanmoins, les mesures provisoires établies par la loi attaquée ne sont pas limitées à ces

cas. Elles estiment que, dans tous les autres cas, la réglementation applicable aux citoyens de l'Union et à leur

famille s'oppose à l'application des dispositions attaquées. Il s'agit des hypothèses de...

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