Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage), 2021-12-23

JurisdictionBélgica
Judgment Date23 décembre 2021
ECLIECLI:BE:GHCC:2021:ARR.188
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.188
CourtCour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)
Docket Number188/2021

Numéro du rôle : 7439

Arrêt n° 188/2021

du 23 décembre 2021

ARRÊT

_________

En cause : la question préjudicielle relative à l'article 155 du Code des impôts sur les

revenus 1992, posée par le Tribunal de première instance de Namur, division de Namur.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges T. Giet, J. Moerman,

M. Pâques, D. Pieters et S. de Bethune, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le

président P. Nihoul,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet de la question préjudicielle et procédure

Par jugement du 24 septembre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le

29 septembre 2020, le Tribunal de première instance de Namur, division de Namur, a posé la

question préjudicielle suivante :

« L'article 155 du Code des impôts sur les revenus 1992 viole-t-il les articles 10, 11 et 172

de la Constitution, éventuellement lus en combinaison avec les articles 2, 3 et 6 du Traité sur

l'Union européenne et l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

interprété en ce sens que, du seul fait de leur provenance d'un pays autre que la Belgique, les

revenus d'un contribuable exonérés en vertu de conventions internationales préventives de la

double imposition sont pris en compte pour la détermination de l'impôt de ce contribuable alors

que ces revenus auraient fait l'objet d'une taxation à un taux distinct s'ils n'avaient pas été

exonérés et n'auraient, de ce fait, eu aucun impact sur le taux progressif appliqué aux autres

revenus de ce contribuable ? ».

Aucun mémoire n'a été introduit.

Par ordonnance du 10 novembre 2021, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs

T. Giet et S. de Bethune, a décidé que l'affaire était en état, qu'aucune audience ne serait tenue,

et que les débats étaient clos et l'affaire mise en délibéré.

Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives

à la procédure et à l'emploi des langues ont été appliquées.

II. Les faits et la procédure antérieure

Le litige devant le juge a quo porte sur la prise en compte d'arriérés d'origine française dans le calcul de

l'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2015. Les demandeurs devant le juge a quo

sollicitent la non-prise en compte des indemnités de licenciement qui leur ont été versées en novembre 2014 pour

un travail effectué en France et en Belgique jusqu'en 2009 dans le calcul du taux de taxation applicable aux autres

revenus soumis à l'impôt des personnes physiques, dès lors que ces indemnités seraient imposables distinctement

(au taux moyen du dernier exercice au cours duquel une activité normale a été exercée) et non globalisées, s'il

s'agissait de revenus d'origine belge.

Ils estiment que l'article 155 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : le CIR 1992) fait naître une

discrimination entre, d'une part, les contribuables belges qui perçoivent, outre des revenus imposables au taux

progressif, des indemnités d'origine belge imposables au taux distinct en vertu de l'article 171, 5°, a), du CIR 1992

et, d'autre part, les contribuables belges qui perçoivent, outre des revenus imposables au taux progressif, des

indemnités d'origine française exonérées d'imposition en Belgique en vertu de la Convention préventive de double

imposition franco-belge, mais néanmoins prises en compte pour la détermination de l'impôt, en vertu de

l'article 155 du CIR 1992, lequel met en œuvre la « réserve de progressivité » que permet de prévoir l'article 19

de la Convention préventive de double imposition franco-belge. Ils estiment cependant que l'article 155 du

CIR 1992, en ce qu'il s'applique à des revenus qui sont exonérés mais qui seraient taxables distinctement s'ils

étaient d'origine belge, méconnaît l'esprit de la Convention préventive de double imposition franco-belge et viole

les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, combinés avec l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union

européenne. Ils se réfèrent aussi à trois propositions de loi qui n'ont pas abouti mais qui sont cependant retenues

comme pertinentes par le juge a quo, lequel a décidé de poser à la Cour la question préjudicielle reproduite plus

haut.

III. En droit

-A-

Aucun mémoire n'a été introduit.

-B-

B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 155 du Code des impôts sur les

revenus 1992 (ci-après : le CIR 1992), qui dispose :

« Les revenus exonérés en vertu de conventions internationales préventives de la double

imposition sont pris en considération pour la détermination de l'impôt, mais celui-ci est réduit

...

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