Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage), 2021-09-30

JurisdictionBélgica
Judgment Date30 septembre 2021
ECLIECLI:BE:GHCC:2021:ARR.125
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.125
CourtCour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)
Docket Number125/2021

Numéro du rôle : 7552
Arrêt n° 125/2021
du 30 septembre 2021
En cause : le recours en annulation de l’article 42 de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999 « relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement », dans sa version antérieure à sa modification et à sa renumérotation par l’article 61 de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 mai 2014, introduit par la société de droit allemand « European Air Transport Leipzig GmbH ».
La Cour constitutionnelle,
composée du président L. Lavrysen, des juges M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne et D. Pieters, et, conformément à l’article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite F. Daoût et de la juge émérite T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite F. Daoût,
après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :
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I. Objet du recours et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 avril 2021 et parvenue au greffe le 8 avril 2021, la société de droit allemand « European Air Transport Leipzig GmbH », assistée et représentée par Me T. Leidgens, avocat au barreau de Bruxelles, a, à la suite de l’arrêt de la Cour n° 73/2020 du 28 mai 2020 (publié au Moniteur belge du 5 octobre 2020), introduit un recours en annulation de l’article 42 de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999 « relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement », dans sa version antérieure à sa modification et à sa renumérotation par l’article 61 de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 mai 2014.
Le 28 avril 2021, en application de l’article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs M. Pâques et Y. Kherbache ont informé la Cour qu’ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l’examen de l’affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire.
Des mémoires justificatifs ont été introduits par :
- la partie requérante;
- le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, assisté et représenté par Me F. Tulkens et Me J. Renaux, avocats au barreau de Bruxelles.
Les dispositions de la loi spéciale précitée du 6 janvier 1989 relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.
II. En droit
-A-
A.1. La partie requérante soutient qu’elle justifie d’un intérêt à demander l’annulation de l’article 42 de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mars 1999 « relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement » (ci-après : l’ordonnance du 25 mars 1999), dans sa version applicable avant sa modification et sa renumérotation par l’article 61 de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 mai 2014 « modifiant l’ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d’environnement, d’autres législations en matière d’environnement et instituant un Code de l’inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d’environnement et de la responsabilité environnementale ». Elle est une personne morale de droit allemand disposant d’une succursale belge active dans le domaine des compagnies aériennes. À ce titre, elle a été sanctionnée par plusieurs amendes administratives pour avoir dépassé entre août 2008 et mars 2012 les normes de bruit établies par la Région de Bruxelles-Capitale, amendes qui ont été majorées sur la base de la disposition attaquée. Elle allègue que ces amendes ont fait l’objet de multiples recours en annulation devant le Conseil d’État, qui les a systématiquement rejetés. Ces amendes n’ont pas été payées à ce jour.
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A.2.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution par la disposition attaquée, en ce qu’elle ne soumet pas son application à l’existence d’une décision préalable, imposant une amende administrative, qui ne fait plus l’objet ou n’est plus susceptible de faire l’objet d’un recours.
La partie requérante soutient que, par son arrêt n° 73/2020 du 28 mai 2020, rendu sur question préjudicielle, la Cour a jugé qu’interprétée de cette manière, la disposition attaquée était inconstitutionnelle. Elle observe également que la Cour n’a pas recouru à la technique de l’interprétation conciliante et que, partant, la disposition...

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