Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage), 2021-11-18

JurisdictionBélgica
Judgment Date18 novembre 2021
ECLIECLI:BE:GHCC:2021:ARR.20211118.7
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.20211118.7
CourtCour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)
Docket Number163/2021

Numéro du rôle : 7430

Arrêt n° 163/2021
du 18 novembre 2021

ARRÊT
_________

En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 7 et 14, alinéas 1er, 1° et 3°,
et 2, de la loi du 11 avril 1995 « visant à instituer ` la charte ´ de l’assuré social » et l’article 2,
4°, de la loi du 11 avril 1994 « relative à la publicité de l’administration », posées par la Cour
du travail de Mons.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges J.-P. Moerman, T. Giet,
R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters et S. de Bethune, et,
conformément à l’article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle,
du président émérite F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président
émérite F. Daoût,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

2

I. Objet des questions préjudicielles et procédure

Par arrêt du 2 septembre 2020, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le
4 septembre 2020, la Cour du travail de Mons a posé les questions préjudicielles suivantes :

« 1. Les articles 7 et 14, alinéas 1, 1° et 3°, et 2, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer
‘ la charte ’ de l’assuré social, selon lesquels les assurés sociaux doivent recevoir une
information quant aux possibilités de recours et aux formes et délais à respecter pour intenter
un recours, à défaut de quoi, le délai de recours ne commence pas à courir, ne créent-ils pas une
discrimination, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, le cas échéant lus en
combinaison avec l’article 23, alinéa 3, 2°, de la Constitution et/ou l’article 6 de la Convention
européenne des droits de l’homme, dans l’interprétation où les délais de recours évoqués dans
les dispositions précitées n’incluent pas les délais de prescription, en manière telle que l’absence
d’information quant au délai de prescription de l’action en paiement des indemnités, visée à
l’article 20, alinéa 1, de la loi du 3 juillet 1967, n’a pas pour effet d’empêcher la prise de cours
de ce délai de prescription ?

2. L’article 2, 4°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, selon
lequel les administrés doivent recevoir une information quant aux voies de recours et aux
formes et délais à respecter, à défaut de quoi, le délai de prescription pour introduire le recours
ne commence pas à courir, ne crée-t-il pas une discrimination, au regard des articles 10 et 11
de la Constitution, le cas échéant lus en combinaison avec l’article 23, alinéa 3, 2°, de la
Constitution et/ou l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, dans
l’interprétation où les délais (de prescription) de recours évoqués dans la disposition précitée
n’incluent pas les délais de prescription, en manière telle que l’absence d’information quant au
délai de prescription de l’action en paiement des indemnités, visée à l’article 20, alinéa 1, de la
loi du 3 juillet 1967, n’a pas pour effet d’empêcher la prise de cours de ce délai de
prescription ? ».

Des mémoires et mémoires en réponse ont été introduits par :

- J.-M. L., assisté et représenté par Me S. Gilson, avocat au barreau de Namur;

- le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me S. Depré et Me E. de Lophem,
avocats au barreau de Bruxelles.

Par ordonnance du 14 juillet 2021, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs
T. Giet et R. Leysen, a décidé que l'affaire était en état, qu’aucune audience ne serait tenue, à
moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de la
notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les
débats seraient clos le 1er septembre 2021 et l’affaire mise en délibéré.

Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré le
1er septembre 2021.
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Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives
à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.

II. Les faits et la procédure antérieure

Le 20 avril 2013, J.-M. L., agent pénitentiaire au sein de la prison de Mons, est victime d’une agression de la
part d’un détenu.

Le 3 juin 2013, le service public fédéral Justice (ci-après : le SPF Justice) indique à J.-M. L. que l’incident
répond aux caractéristiques juridiques d’un accident du travail dans le secteur public. Cette reconnaissance est
faite sous réserve de la décision de l’administration de l’expertise médicale (ci-après : le Medex) quant à
l’existence d’une lésion imputable à l’accident.

Le 17 juin 2014, le Medex fixe la date de consolidation au 16 juin 2014 et estime que J.-M. L. n’a pas subi
de séquelles professionnelles indemnisables.

Le 26 septembre 2014, le SPF Justice informe J.-M. L. qu’il est guéri, sans incapacité permanente, des suites
de l’accident du travail survenu le 20 avril 2013. Le SFP Justice lui signale également qu’il peut saisir le tribunal
du lieu de son domicile en cas de désaccord avec cette décision et qu’il dispose, en outre, de la possibilité de
demander la révision des indemnités dans un délai de trois ans.

Le 21 octobre 2014, J.-M. L. signe cette décision pour réception avec la mention « pas d’accord ».

Le 16 février 2015, le SPF Justice indique à J.-M. L. avoir pris connaissance de son refus de signer la
notification de la décision relative à la consolidation. Le SPF Justice fait valoir que, d’un point de vue juridique,
il n’est pas possible de demander une révision tant que la décision n’est pas signée « pour accord ». Il offre à J.-
M. L. une nouvelle occasion de signer la proposition pour accord et rappelle qu’en cas de refus, un recours est
ouvert devant le tribunal du travail territorialement compétent.

Le 7 février 2018, J.-M. L. introduit un recours devant le Tribunal du travail du Hainaut, division Binche. Il
sollicite la reconnaissance d’une incapacité permanente des suites de l’accident subi et la condamnation du
SPF Justice à lui payer les indemnités qui lui sont dues en application de la législation relative aux accidents du
travail.

Le Tribunal du travail rend un jugement le 8 janvier 2019.

Le 4 juillet 2019, J.-M. L. interjette appel de celui-ci devant la Cour du travail de Mons.

Le juge a quo estime que la notification qui a été faite à la partie demanderesse devant le juge a quo, par
lettre du 26 septembre 2014, d’une guérison sans séquelles à la suite d’un accident du travail est régie par la loi du
11 avril 1995 « visant à instituer ‘ la charte ’ de l’assuré social » (ci-après : la Charte de l’assuré social), dès lors
qu’il s’agit d’une décision relative à une prestation sociale. Cette notification est également soumise à la loi du
11 avril 1994 « relative à la publicité de l’administration » (ci-après : la loi du 11 avril 1994), dès lors qu’elle porte
une décision à portée individuelle émanant d’une autorité administrative fédérale à la connaissance d’un
administré, au sens de l’article 2, 4°, de cette loi. Ces deux législations imposent que les notifications des décisions
qui entrent dans leurs champs d’application mentionnent les possibilités de recours existantes ainsi que les formes
et délais à respecter.

Le juge a quo constate toutefois que la lettre du SPF Justice du 26 septembre 2014 ne contient aucune
indication quant au délai de prescription de trois ans auquel était soumise l’éventuelle action de la partie
demanderesse devant le juge a quo, en vertu de l’article 20, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 « sur la prévention
ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail
et des maladies professionnelles dans le secteur public » (ci-après : la loi du 3 juillet 1967).
4

Il relève également que la notion de « délai de recours », contenue à la fois dans les articles 7 et 14,
alinéas 1er, 1° et 3°, et 2, de la Charte de l’assuré social et dans l’article 2, 4°, de la loi du 11 avril 1994, est
susceptible d’être interprétée de deux manières : soit elle inclut les délais de prescription, soit elle ne les inclut pas.

Le juge a quo décide dès lors de poser les deux questions préjudicielles reproduites plus haut.

III. En droit

–A–

A.1.1. La partie demanderesse devant le juge a quo rappelle que la victime d’un accident du travail dans le
secteur public a droit à une rente en cas d’incapacité de travail permanente, conformément à l’article 3, alinéa 1er,
1°, b), de la loi du 3 juillet 1967 et que l’action en paiement des indemnités se prescrit par trois ans à partir de la
notification de l’acte administratif contesté. Elle estime que ce...

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