Jugement/arrêt, Cour constitutionnelle (Cour d'arbitrage), 2021-11-18

JurisdictionBélgica
Judgment Date18 novembre 2021
ECLIECLI:BE:GHCC:2021:ARR.20211118.9
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:GHCC:2021:ARR.20211118.9
CourtCour constitutionnelle (Cour d'arbitrage)
Docket Number165/2021

Numéro du rôle : 7452

Arrêt n° 165/2021
du 18 novembre 2021

ARRÊT
________

En cause : la question préjudicielle relative à l’article 577-7, § 1er, 2°, e), de l’ancien Code
civil, posée par la Cour de cassation.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges M. Pâques, Y. Kherbache,
T. Detienne, D. Pieters et S. de Bethune, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le
président P. Nihoul,

après en avoir délibéré, rend l’arrêt suivant :

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I. Objet de la question préjudicielle et procédure

Par arrêt du 24 septembre 2020, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le
15 octobre 2020, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante :

« L’article 577-7, § 1er, 2°, e), du Code civil, dans la version applicable au litige, en ce
qu’il permet à l’assemblée générale de vendre, à la majorité des quatre cinquièmes des voix et
non à l’unanimité, des parties communes de l’immeuble, privant de leur propriété sur ces parties
communes, en dehors de toute cause d’utilité publique, les copropriétaires opposés à la vente,
viole-t-il l’article 16 de la Constitution ? ».

Des mémoires ont été introduits par :

- Anne Mommens, assistée et représentée par Me N. Fortemps, avocat au barreau de
Bruxelles;

- l’« Association des Copropriétaires La Rotonde » et Isabelle Verbeeck, assistées et
représentées par Me M. Grégoire, avocat à la Cour de cassation;

- le Conseil des ministres, assisté et représenté par Me S. Depré et Me E. de Lophem,
avocats au barreau de Bruxelles.

Anne Mommens a également introduit un mémoire en réponse.

Par ordonnance du 22 septembre 2021, la Cour, après avoir entendu les juges-rapporteurs
M. Pâques et Y. Kherbache, a décidé que l'affaire était en état, qu’aucune audience ne serait
tenue, à moins qu’une partie n’ait demandé, dans le délai de sept jours suivant la réception de
la notification de cette ordonnance, à être entendue, et qu’en l’absence d’une telle demande, les
débats seraient clos le 6 octobre 2021 et l’affaire mise en délibéré.

Aucune demande d’audience n’ayant été introduite, l’affaire a été mise en délibéré le
6 octobre 2021.

Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle relatives
à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.

II. Les faits et la procédure antérieure

Le 23 juin 2011, l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence « La Rotonde » confirme la cession
de certaines parties communes à Isabelle Verbeeck, sans modification des quotités. En application de l’article 577-
7, § 1er, 2°, e), de l’ancien Code civil, cette décision est prise à la majorité des quatre cinquièmes des voix.
L’assemblée générale donne en outre mandat au syndic pour passer l’acte authentique. Anne Mommens,
propriétaire d’un appartement dans cette résidence dont la quote-part dans les parties communes représente
650 dix-millièmes, cite l’association des copropriétaires devant le Juge de paix de Woluwe-Saint-Pierre pour
obtenir annulation de ces décisions. Par un jugement du 29 juin 2016, le Juge de paix la déboute de cette demande
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et le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel, confirme cette décision
le 26 octobre 2017. Anne Mommens introduit un pourvoi en cassation contre ce dernier jugement.

Devant la Cour de cassation, Anne Mommens soutient que l’article 577-7, § 1er, 2°, e), de l’ancien Code
civil, tel qu’il est applicable au litige devant le juge a quo, viole l’article 16 de la Constitution en ce qu’il permet
à l’assemblée générale des copropriétaires de vendre, à la majorité des quatre cinquièmes et non à l’unanimité, des
parties communes de l’immeuble. Ce faisant, cette disposition constituerait une ingérence dans le droit de propriété
des copropriétaires minoritaires, opposés à la vente, qui peut aboutir à les priver de leur propriété pour une cause
qui n’est pas d’utilité publique, sans établir un juste équilibre entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la
protection du droit au respect des biens, de telle sorte qu’il n’existerait pas de rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi.

La Cour de cassation sursoit à statuer et, à la demande d’Anne Mommens, pose la question préjudicielle
reproduite plus haut.

III. En droit

-A-

A.1.1. La partie demanderesse devant le juge a quo soutient que la disposition en cause viole le droit au
respect des biens, garanti par l’article 16 de la Constitution, lequel doit être lu en combinaison avec l’article 1er,
premier alinéa, du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, puisque ces
deux normes forment un ensemble indissociable. La disposition en cause règle en effet l’« usage des biens », au
sens de la disposition conventionnelle précitée, et relève partant de son champ d’application.

A.1.2. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 30 juin 1994 « modifiant et complétant les dispositions
du Code civil relatives à la copropriété » (ci-après : la loi du 30 juin 1994), qui a inséré la disposition en cause,
que l’objectif du législateur était d’assurer une plus grande efficacité dans la gestion des indivisions et d’éviter le
blocage causé par la règle de l’unanimité des décisions de l’assemblée générale, qui prévalait alors. La partie
demanderesse devant le juge a quo soutient que la disposition en cause n’est pas raisonnablement justifiée, comme
il ressort de l’avis de la section de législation du Conseil d’État sur le projet qui était à l’origine de la loi du 30 juin
1994. Elle observe par ailleurs qu’initialement, la disposition en cause autorisait l’assemblée générale à déroger à
la règle des quatre cinquièmes pour prévoir une majorité plus stricte, voire l’unanimité. Toutefois, la loi du 2 juin
2010 « modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d’accroître la transparence
de leur gestion » a supprimé cette possibilité.

A.1.3. En outre, la partie demanderesse devant le juge a quo constate que, par son arrêt n° 30/2020 du
20 février 2020, la Cour a annulé l’article 577-7, § 1er, 2°, h), de l’ancien Code civil, qui disposait que la décision
de l’assemblée générale prévoyant la démolition ou la reconstruction totale de l’immeuble pour des raisons de
sécurité ou de salubrité ou si le coût d’une mise en conformité de l’immeuble aux dispositions légales était excessif
par rapport à la valeur de l’immeuble existant pouvait être prise à la majorité des quatre cinquièmes. Selon la Cour,
cet article avait pour effet de contraindre un copropriétaire à renoncer à son droit de propriété, de telle sorte que le
législateur aurait dû prévoir que l’association des copropriétaires saisisse, de sa propre initiative, le juge de paix
de sa décision et que ce juge puisse contrôler la légalité de celle-ci et, le cas échéant, demander l’avis d’un expert
sur le caractère approprié de la compensation. Selon la partie demanderesse devant le juge a quo, un raisonnement
identique doit être suivi pour répondre à la question préjudicielle présentement examinée, puisque la situation visée
par la disposition en cause est analogue à celle qui est visée par l’article...

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