Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2022-11-16

JurisdictionBélgica
Judgment Date16 novembre 2022
ECLIECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221116.2F.10
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221116.2F.10
CourtCour de Cassation de Belgique
Docket NumberP.22.1337.F

N° P.22.1337.F
I. 1. C. B.,
2. C. E.,
3. BUREAU D’ARCHITECTURE RAPHAËL TERREUR, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Geer, rue Champinotte, 12,
4. V. S.,
II. TRIMITY, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Forest, rue Prosper Mathys, 14,
requérants en récusation,
ayant pour conseil Maître Geoffroy Van Cutsem, avocat au barreau de Liège-Huy,
en cause
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE BRUXELLES
et
1. C.B.,
2. C. E.,
3. BUREAU D’ARCHITECTURE RAPHAËL TERREUR,
4. V. S.,
5. TRIMITY,
mieux qualifiés ci-dessus,
parties civiles,
contre
1. PROXIMEDIA, société anonyme, dont le siège est établi à Anderlecht, square Marie Curie, 20,
2. ACCESS FROM EVERYWHERE BENELUX, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Anderlecht, square Marie Curie, 20,
prévenues.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Par deux requêtes déposées au greffe de la cour d’appel de Bruxelles le 10 octobre 2022, reçues au greffe de la Cour le 13 du même mois, et annexées au présent arrêt, en copie certifiée conforme, les requérants sollicitent la récusation de Patrick Carolus, avocat général près la cour d’appel susdite et occupant, en la cause, le siège du ministère public.
Le magistrat dont la récusation est demandée a fait, le 11 octobre 2022, la déclaration prescrite à l’article 836, alinéa 2, du Code judiciaire, portant son refus motivé de s’abstenir.
Des conclusions ont été déposées au greffe le 27 octobre 2022 par l’avocat général Damien Vandermeersch et le 14 novembre 2022 par les requérants.
A l’audience du 16 novembre 2022, le président chevalier Jean de Codt a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Les requérants, parties civiles, sollicitent la récusation du magistrat occupant le siège du ministère public dans la cause qui les oppose aux prévenues. Ils font valoir que l’attitude et les propos de ce magistrat engendrent un doute quant à son impartialité objective et subjective, et quant à son aptitude à n’exercer les devoirs de son office qu’en vue de l’intérêt général.
En vertu de l’article 832 du Code judiciaire, les causes de récusation relatives aux juges ne s’appliquent pas au ministère public lorsqu’il agit comme partie principale.
Demandeur à l’action publique qu’il exerce devant les juridictions répressives, le ministère public est partie principale au procès pénal. De la circonstance qu’il requiert l’acquittement, il ne se déduit pas qu’il perde cette...

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