Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2022-06-27

JurisdictionBélgica
Judgment Date27 juin 2022
ECLIECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220627.3F.2
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220627.3F.2
CourtCour de Cassation de Belgique
Docket NumberS.21.0054.F

N° S.21.0054.F
M. H.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Gilles Genicot, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE DISON, dont les bureaux sont établis à Dison, rue de la Station, 31, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0212.353.289,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 avril 2021 par la cour du travail de Liège.
Le 31 mai 2022, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général
Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour

Sur le moyen :
Conformément à l’article 3, 5°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale, pour pouvoir bénéficier de ce droit, l’assuré social doit être disposé à travailler, à moins que des raisons de santé ou d’équité l’en empêchent.
En vertu des articles 10, alinéa 3, et 13, § 4, alinéa 3, de la même loi, le revenu d’intégration auquel l’assuré social a droit, lorsque le centre public d’action sociale établit qu’il ne peut travailler pour des raisons de santé ou d’équité, peut être assorti ou non d’un projet individualisé d’intégration sociale.
L’article 11, § 2, alinéa 1er, a), prévoit toutefois qu’un tel projet est obligatoire lorsque l’assuré social est âgé de moins de 25 ans et que le centre accepte, sur la base de motifs d'équité, qu'en vue d'une augmentation de ses possibilités d'insertion professionnelle, il entame, reprenne ou continue des études de plein exercice dans un établissement d'enseignement agréé, organisé ou subventionné par les communautés.
Conformément à l’article 11, § 1er, de la loi, le projet individualisé d'intégration sociale s'appuie sur les aspirations, les aptitudes, les qualifications et les besoins de l’assuré social et les possibilités du centre et, dans son élaboration, ce dernier veille à respecter une juste proportionnalité entre les exigences formulées à l'égard de l'intéressé et l'aide octroyée.
En vertu de l’article 11, § 3, ce projet fait l’objet d’un contrat écrit entre le centre et l’assuré social qui, conformément à l’article 6, § 3, peut...

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