Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2022-06-27

JurisdictionBélgica
Judgment Date27 juin 2022
ECLIECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220627.3F.6
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220627.3F.6
CourtCour de Cassation de Belgique
Docket NumberS.21.0017.F

N° S.21.0017.F
OFFICE NATIONAL DE L’EMPLOI, établissement public, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l’Empereur, 7, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.737.484,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
1. M. P.,
2. FÉDÉRATION GÉNÉRALE DU TRAVAIL DE BELGIQUE, dont les bureaux sont établis à Namur, rue Dewez, 40,
défenderesses en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour du travail de Liège.
Le 31 mai 2022, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général
Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- article 7, § 11, alinéa 1er, de l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
- article 580, 2°, du Code judiciaire ;
- article 153, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ;
- principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs.
Décisions et motifs critiqués
L’arrêt réforme le jugement du premier juge en ce qu’il réduit la sanction de l’Office national de l’emploi, ici demandeur, à quatre semaines et dit qu’il y a lieu d’annuler purement et simplement la sanction de treize semaines sans pouvoir de substitution.
Après avoir relevé que le ministère public indique dans son avis que, « quant à la sanction, [le demandeur] a commis une erreur dès lors qu’il inflige à [la première défenderesse] une sanction d’exclusion de treize semaines sur la base de l’article 154 de l’arrêté royal du 25 novembre 1991 pour ne pas avoir complété la carte de contrôle alors que [cette dernière] devait être sanctionnée sur la base de l'article 153 pour ne pas avoir fait la déclaration via le formulaire C99 ; que cette erreur engendre la nullité de la sanction sans pouvoir de substitution », l’arrêt fonde sa décision sur les considérations suivantes :
« VII.4. Quant à la sanction
VII.4.1. En droit
L’article 154 de l’arrêté royal [portant réglementation du] chômage prévoit que :
‘Peut être exclu du bénéfice des allocations pendant quatre semaines au moins et vingt-six semaines au plus, le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations du fait qu’il :
1° ne s’est pas conformé aux dispositions de l’article 71, alinéa 1er, 3° ou 4°, ou de l’article 71ter, § 2 ;
2° ne s’est pas conformé aux dispositions de l’article 71, alinéa 1er, 5°, si, au moment de la réquisition, il effectue une activité visée à l’article 45.
En cas de récidive, la durée de l’exclusion ne peut être inférieure au double de la sanction précédente, sans dépasser cinquante-deux semaines’.
L’article 153 dispose que :
‘Peut être exclu du bénéfice des allocations pendant quatre semaines au moins et treize semaines au plus, le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations du fait qu’il :
1° a fait une déclaration inexacte ou incomplète ;
2° a omis de faire une déclaration requise autre que celle...

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