Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2022-06-27

JurisdictionBélgica
Judgment Date27 juin 2022
ECLIECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220627.3F.9
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220627.3F.9
CourtCour de Cassation de Belgique
Docket NumberS.20.0026.F

N° S.20.0026.F
CENTRE EUROPÉEN D’ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE, société anonyme, dont le siège est établi à Uccle, rue Égide Van Ophem, 40, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0400.421.839,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile,
contre
G. L.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 6 novembre 2019 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 31 mai 2022, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général
Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
En vertu de l’article 3, § 3, 1°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les dispositions du chapitre III, sections II et IV à VII, qui concernent la durée du travail, le travail de nuit, le respect des horaires de travail, les intervalles de repos et les pauses, ne sont pas applicables aux travailleurs désignés par le Roi comme investis d'un poste de direction ou de confiance.
Aux termes de l’article 2, I, 3, de l’arrêté royal du 10 février 1965 désignant les personnes investies d'un poste de direction ou de confiance, dans les secteurs privés de l'économie nationale, pour l'application de la loi sur la durée du travail, sont considérées comme des personnes investies d'un poste de direction ou de confiance, dans tous les secteurs, les personnes pouvant, sous leur responsabilité, engager l'entreprise vis-à-vis des tiers.
Un tel pouvoir n’investit une personne d’un poste de confiance, qualité qui exclut l’application de ces dispositions légales limitant la durée maximale du travail et le travail de nuit et instaurant des périodes de repos journalier et hebdomadaire, que s’il porte sur des engagements d’une certaine importance.
Dans la mesure où il soutient que ce pouvoir investit une personne d’un tel poste quelle que soit la portée de l’engagement, le moyen manque en droit.
Pour le surplus, après avoir...

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