Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2021-12-15

JurisdictionBélgica
Judgment Date15 décembre 2021
ECLIECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211215.2F.3
Docket NumberP.21.0976.F
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211215.2F.3
CourtHof van Cassatie van België

N° P.21.0976.F
1. EL H. S.,
2. EL B. F.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Steve Lambert, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
LE FONCTIONNAIRE DELEGUE à la Région de Bruxelles-Capitale,
partie intervenue volontairement,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur l’action publique exercée à charge des demandeurs :
Sur le premier moyen :
Le moyen fait valoir que l’arrêt se contredit : tantôt il considère que les demandeurs ne sont pas les auteurs de la modification de la destination de l’immeuble par l’établissement des trois unités de logement complémentaires établies par l’ancien propriétaire, et tantôt il considère qu’ils en sont les auteurs.
Si l’arrêt déclare établie la prévention d’avoir modifié la destination du bien comprenant six appartements en un ensemble qui en comprend quatorze, c’est en précisant que l’accroissement s’est fait en deux temps, soit de six à neuf avant que les prévenus n’acquièrent le bâtiment, puis de neuf à quatorze après qu’ils en sont devenus propriétaire.
Le passage à quatorze unités de logement n’est imputé aux demandeurs par ladite prévention qu’à concurrence du deuxième accroissement.
L’arrêt n’est dès lors pas entaché de la contradiction alléguée.
Le moyen manque en fait.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 98, § 1er, 2° et 5°, 300 et 306 du Code bruxellois de l’aménagement du territoire.
Selon les demandeurs, la prévention d’avoir modifié la destination de l’immeuble en portant à quatorze le nombre d’unités de logement là où il n’y en avait que six à l’origine et neuf après l’intervention du précédent propriétaire, ne pouvait pas être déclarée établie à leur charge sans constater le renversement de la présomption de leur bonne foi.
Mais l’arrêt n’avait pas à constater le renversement de cette présomption puisque la modification imputée aux demandeurs concerne le fait d’avoir eux-mêmes, alors qu’ils étaient propriétaires du bien, porté le nombre d’unités de logement à quatorze, par ajout de cinq unités...

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