Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2021-06-30

JurisdictionBélgica
Judgment Date30 juin 2021
ECLIECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210630.2F.10
Docket NumberP.21.0214.F
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210630.2F.10
CourtHof van Cassatie van België

N° P.21.0214.F
I. L P
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Stéphane Nopere, avocat au barreau de Bruxelles,
II. LAMBERT FRERES, société anonyme, ayant pour mandataire ad hoc Maître Sébastien Maquel, avocat au barreau du Luxembourg,
prévenue,
demanderesse en cassation,
les deux pourvois contre
LE FONCTIONNAIRE DELEGUE de la direction générale opérationnelle de l’aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l’énergie, direction extérieure du Luxembourg, dont les bureaux sont établis à Arlon, place Didier, 45,
partie intervenue volontairement,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-François Cartuyvels, avocat au barreau du Luxembourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 18 janvier 2021 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La demanderesse invoque les deux mêmes moyens dans un mémoire reçu le 1er avril 2021 au greffe de la Cour.
A l’audience du 16 juin 2021, le président chevalier Jean de Codt a fait rapport et l’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
Le demandeur a déposé, le 25 juin 2021, une note en réponse par application de l’article 1107, alinéa 3, du Code judiciaire.

II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi de P. L. :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur la culpabilité et sur la peine :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 12 de la Constitution, D.IV.4, 9°, et D.VII.1, § 1er, 1° et 2°, du Code de développement territorial, et R.IV, 4-3, de l’arrêté du gouvernement wallon du 22 décembre 2016 formant la partie réglementaire de ce code.
Les dispositions décrétales et réglementaires invoquées imposent un permis d’urbanisme pour modifier sensiblement le relief du sol, érigent en infraction le fait d’exécuter ou de poursuivre de tels travaux sans permis préalable ou sans se conformer au permis délivré, et définissent la modification sensible comme étant, notamment, celle d’un volume supérieur à quarante mètres cubes.
Le demandeur reproche à l’arrêt de déduire le caractère sensible de la modification incriminée, du fait notamment que les terres excavées ont disparu et été remplacées par des remblais non conformes. Il fait grief à l’arrêt de se fonder ainsi sur des critères non repris à l’article R.IV, 4-3, précité.
Contrairement à ce que le moyen soutient...

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