Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2024-02-28

JurisdictionBélgica
Judgment Date28 février 2024
ECLIECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240228.2F.2
CourtCour de Cassation de Belgique
Docket NumberP.23.1542.F
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240228.2F.2

N° P.23.1542.F
H. A,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Deborah Albelice, Cédric Vergauwen et Pierre Monville, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général délégué Véronique Truillet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur l’ensemble du premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 195, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle. Le demandeur reproche à l’arrêt de ne pas faire mention, au dispositif, des articles 375 et 376 du Code pénal, soit les dispositions qui punissaient le viol perpétré sous la menace d’une arme, au moment où ce crime aurait été commis. Il soutient qu’en déclarant cette infraction établie mais en se bornant à viser les nouvelles dispositions qui la répriment, les juges d’appel ont violé l’article 195, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle ; il leur reproche également de s’être contredits en énonçant, dans les motifs de l’arrêt, qu’ils appliqueraient la peine en vigueur à la date des faits, alors qu’au dispositif de cette décision, ils ont renvoyé aux dispositions visées par le jugement entrepris, lequel ne faisait pas mention des articles 375 et 376 précités, mais seulement de la loi applicable à la date de ce jugement.
Aux termes de l’article 195, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, tout jugement de condamnation énonce les faits dont les personnes citées sont jugées coupables ou responsables, la peine, les condamnations civiles et la disposition de la loi dont il est fait application.
Lorsque le fait imputé au prévenu est qualifié suivant la définition de la loi nouvelle alors qu'il a été commis sous le régime de la loi ancienne, le juge ne peut déclarer cette infraction établie que s'il constate que le fait était aussi punissable au moment où il a été commis. Cette constatation requiert qu'il indique les dispositions de l'ancienne loi définissant les éléments constitutifs de l'infraction et comminant la peine.
Mais l'obligation prévue aux articles 195, alinéa 1er, et 211 du Code d'instruction criminelle est respectée lorsque l’arrêt reproduit les préventions de la citation en y indiquant les dispositions légales applicables, ou lorsqu’il...

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