Jugement/arrêt, Cour de cassation, 2024-03-06

JurisdictionBélgica
Judgment Date06 mars 2024
ECLIECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240306.2F.13
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240306.2F.13
Docket NumberP.24.0275.F
CourtCour de cassation

N° P.24.0275.F
B. A.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Cédric Vergauwen, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Emile Claus, 4, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque sept moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 16, §§ 1 et 5, et 27, § 3, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Il est reproché à l’arrêt de contrevenir à ces dispositions légales en s’abstenant d’énoncer le fait pour lequel l’arrestation immédiate a été ordonnée à l’encontre du demandeur.
L’arrêt précise la nature de l’inculpation visée au mandat d’arrêt comme étant relative à des faits de culture de stupéfiants en association.
L’arrêt ajoute que les indices de culpabilité en rapport avec cette inculpation, repris au jugement de condamnation avec arrestation immédiate, résultent des déclarations de certains prévenus désignant le demandeur comme étant la personne qui les a engagés pour travailler dans les plantations.
Ces énonciations permettent d’identifier les faits visés au mandat d’arrêt avec ceux qui ont valu au demandeur de faire l’objet du titre en vertu duquel il est actuellement privé de liberté.
La cour d’appel a, dès lors, satisfait au prescrit de l’article 16, § 5, premier alinéa, de la loi du 20 juillet 1990.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 16, §§ 1 et 5, et 27, § 3, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Le demandeur fait valoir que l’arrêt se contredit en énonçant, d’une part, que le fait pour lequel le titre de détention est décerné est la culture de stupéfiants en association et, d’autre part, que ces faits sont passibles d’une peine supérieure à quinze ans de réclusion.
Il y a ouverture à cassation au titre d’une contradiction dans les motifs, non pas lorsqu’un de ceux-ci n’est pas conforme à la loi, mais bien lorsque la décision prend appui sur deux énonciations qui, inconciliables l’une avec l’autre, s’annulent réciproquement.
Le moyen ne...

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