Jugement/arrêt, Cour de Cassation de Belgique, 2024-03-06

JurisdictionBélgica
Judgment Date06 mars 2024
ECLIECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240306.2F.5
CourtCour de Cassation de Belgique
Docket NumberP.23.1588.F
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240306.2F.5

N° P.23.1588.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,
contre
SIMHO, société anonyme, dont le siège est établi à Andenne, rue Jérusalem, 75,
prévenue,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 octobre 2023 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Le moyen est pris de la violation des articles D.IV.4, D.VII.1, § 1er, 1° et 3°, D.VII.4, D.VII.5, D.VII.12 et D.VII.20 du Code du développement territorial, et D.138, D.164 et D.165 du Code wallon de l’environnement. Le demandeur reproche aux juges d’appel d’avoir acquitté la défenderesse, qui était poursuivie pour avoir construit une ou plusieurs installations fixes sans disposer d’un permis d’urbanisme, aux motifs qu’un permis de régularisation lui avait été accordé et que l’infraction n’avait pas fait l’objet d’un procès-verbal de constatation établi conformément à l’article D.165 du Code wallon de l’environnement. Selon le moyen, l’infraction existe indépendamment de sa constatation et l’éventuelle régularisation des constructions irrégulières n’a pas pour effet de faire disparaître le délit pour la période antérieure à cette décision administrative.
Conformément à l’article D.IV.4, alinéa 1er, 1°, du Code du développement territorial, est soumise à un permis d'urbanisme préalable, écrit et exprès, la construction ou l’utilisation d’un terrain pour le placement d'une ou plusieurs installations fixes, pareils travaux consistant dans le fait d'ériger un bâtiment ou un ouvrage, ou de placer une installation, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé. En vertu de l’article D.VII.1, § 1er, 1° et 3°, de ce code, exécuter pareils travaux sans permis préalable ou les maintenir constitue une infraction et celle-ci est punie conformément à l’article D.VII.12.
L’article D.VII.4 du code précité prévoit qu’en cas d'infraction visée à l'article D.VII.1, § 1er, les agents constatateurs adressent un avertissement préalable à l'auteur présumé et fixent un délai de mise en conformité compris entre trois mois et deux ans. Lorsqu'il est donné...

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