Jugement/arrêt, Cour de cassation, 2024-03-06
Jurisdiction | Bélgica |
Judgment Date | 06 mars 2024 |
ECLI | ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240306.2F.9 |
Link to Original Source | https://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240306.2F.9 |
Docket Number | P.23.1793.F |
Court | Cour de cassation |
N° P.23.1793.F
L. N.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Cédric Bernes, avocat au barreau de Namur,
contre
1. L. N.,
2. Maître Sandrine THIRION, avocat, agissant en qualité de tuteur ad hoc des enfants mineurs N. et N. L. dont le cabinet est établi à Namur, chaussée de Dinant, 317/2,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 décembre 2023 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport.
L’avocat général Michel Nolet de Brauwere a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique :
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution et 417/11 du Code pénal, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Le demandeur reproche à l’arrêt de ne pas constater l’existence de l’élément moral du viol qu’il lui est reproché d’avoir commis sur sa fille, cet élément consistant, selon lui, dans la volonté délibérée d’abuser de la victime dans un acte à connotation sexuelle. En outre, faute de répondre aux conclusions du demandeur qui contestait avoir été animé d’une telle volonté et qui soutenait que l’acte de pénétration évoqué pouvait avoir consisté en un geste médical posé à l’occasion de l’application d’une pommade, le moyen reproche à l’arrêt de ne pas motiver régulièrement sa décision de déclarer le viol établi.
D’une part, le juge ne doit répondre aux conclusions d’une partie que dans la mesure où elles contiennent des moyens, c’est-à-dire l’énonciation d’un fait, d’un acte ou d’un texte d’où, par un raisonnement juridique, cette partie prétend déduire le bien-fondé d’une demande, d’une défense ou d’une exception. Il n’est tenu ni d’exposer les motifs de ses motifs ni de suivre cette partie dans le détail de son argumentation.
D’autre part, en vertu de l’article 417/11, alinéa 1er, du Code pénal, il y a lieu d’entendre par viol tout acte qui consiste en ou se compose d'une pénétration sexuelle de quelque nature et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne ou avec l'aide d'une personne qui n'y consent pas. Et conformément à l’article 375...
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