Decision Nº M18-6-0199. Commission pour l'aide financiýre aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels, 2018-12-03

Date03 décembre 2018
Docket NumberF-20181203-13
CourtCommission pour l'aide financiýre aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels
N° M18-6-0199 du rôle général
COMMISSION POUR L'AIDE FINANCIERE AUX VICTIMES D'ACTES
INTENTIONNELS DE VIOLENCE ET AUX SAUVETEURS OCCASIONNELS
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Décision du 3 décembre 2018
6ème chambre, siégeant en langue française et en audience publique,
composée de : MM. GAUDY, président
PECHARD, membre effectif
GILLEBERT, membre effectif
et assistée de Madame MAZY, secrétaire a.i.
En cause de : Mademoiselle Pauline X.
étudiante,
e le ../../2000,
Saisine de la Commission
Par requête introduite au Secrétariat de la Commission en date du 2/5/2018, la requérante
expose qu’elle a été victime d'un acte intentionnel de violence et postule l’octroi d’une aide
principale dont le montant est laissé à l’appréciation de la Commission.
Par décision du 4/6/2018, la Commission a alloué à la requérante une aide d’urgence de
5.460 .
Exposé des faits
A .., à ... et à , à plusieurs reprises, entre le 22/12/2009 et le 15/6/2015, la requérante a été
victime de viols et d’attentats à la pudeur de la part de son beau-père, le nommé Z..
Suites judiciaires
Par jugement du 6/11/2015 passé en force de chose jugée, le tribunal correctionnel de ...
condamne le nomZ. à une peine de sept ans d’emprisonnement et à payer au père de la
requérante qui s’est constitué partie civile au nom de sa fille mineure, la somme de 5.000 à
titre provisionnel et désigne un expert chargé d’examiner la requérante.
Séquelles médicales
Dans son rapport du 10/3/2018, l’expert judiciaire (Dr. C.) conclut :
-qu’il s’agit d’une réponse provisoire qui tient compte de l’âge actuel de la victime, de
l’importance des faits et de ses conséquences tant à court qu’à long terme ;
-qu’il est difficile de répondre point par point à la mission « classique» qui lui est confiée : il
précise que l’incapacité permanente ne pourra être évaluée qu’au-delà de la majorité légale de la
victime, voire plus tard si la victime entreprend des études supérieures et rejoint le marché de
l’emploi ;

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