Conclusions du Ministère public, Cour de Cassation de Belgique, 2022-11-16

JurisdictionBélgica
Judgment Date21 avril 2011
ECLIECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110421.2
Docket NumberC.11.0002.F
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110421.2
CourtHof van Cassatie van België

P.22.1337.F
Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch:
I. Les demandes en récusation.
Par requêtes déposées au greffe de la cour d’appel de Bruxelles le 10 octobre 2022, les requérants sollicitent la récusation de monsieur Patrick Carolus, avocat général près la cour d’appel de Bruxelles et occupant le siège du ministère public dans la cause les opposant en qualité de parties civiles aux sociétés Proximedia et Access From Everywhere Benelux, prévenues.
Les requérants soutiennent que l’attitude et les propos tenus à l’audience par l’avocat général faisant l’objet de la récusation ont suscité dans leur chef un doute sur son impartialité objective et subjective et sur son aptitude à traiter le dossier dans l’intérêt général. Ils font état également dans leur requête de liens personnels que ledit avocat général entretiendrait directement ou indirectement avec D.B., administrateur de la prévenue SA Proximedia, et sa famille sur des réseaux sociaux. Aux yeux des requérants, ces éléments sont de nature à constituer une cause de suspicion légitime, à établir un défaut d’impartialité et à démontrer une inimitié capitale envers les parties civiles.
Le magistrat dont la récusation est demandée a fait, le 11 octobre 2022, la déclaration prescrite à l’article 836, alinéa 2, du Code judiciaire, signifiant son refus de s’abstenir au motif qu’un membre du ministère public ne peut être récusé.
II. Examen des demandes.
Il convient d’examiner en premier lieu la question de la recevabilité d’une demande en récusation dirigée contre un membre du ministère public.
La récusation est le droit accordé par la loi à une partie de refuser, pour une des causes visées à l’article 828 du Code judiciaire, d’être jugée par un membre de la juridiction appelée à statuer(1). Ainsi, elle implique le remplacement du magistrat qui, pour un des motifs énumérés par l’article 828 du Code judiciaire, ne paraît pas à même d’opiner sur le différend avec l’indépendance et l’impartialité requises(2).
En vertu de l’article 832 du Code judiciaire, les causes de récusation relatives aux juges ne s’appliquent pas au ministère public lorsqu’il agit comme partie principale. Ce n’est que lorsque le ministère public n’agit pas comme partie principale qu’il peut faire l’objet d’une récusation(3).
Il en résulte qu’un membre du ministère public agissant comme partie au procès pénal ne peut être récusé(4): ainsi en est-il lorsqu’il exerce l’action publique dans le cadre du procès pénal conformément à l’article 138, alinéa 1er, du Code judiciaire(5). En effet, au sens procédural du terme, le ministère public est partie au procès pénal et lorsqu’il exerce l’action publique, il est permis de l’assimiler à la partie demanderesse au procès. Le ministère public fait, à cette fin, ses réquisitions à l’audience et dispose des voies de recours pour attaquer les décisions intervenues(6).
L’interdiction de récuser...

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