Conclusions du Ministère public, Cour de Cassation de Belgique, 2022-11-30

Judgment Date30 novembre 2022
ECLIECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221130.2F.19
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221130.2F.19
CourtCour de Cassation de Belgique
Docket NumberP.22.0591.F

P.22.0591.F
M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance:
1. « En vertu des articles 442bis et 442ter, 1°, du Code d'instruction criminelle, s'il a été établi par un arrêt définitif de la Cour européenne que la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violée, le condamné peut demander la réouverture de la procédure qui a conduit à sa condamnation sur l'action publique(1) exercée à sa charge dans l'affaire portée devant la cour précitée »(2).
2. Le requérant a été condamné définitivement par arrêt rendu, sur opposition, par la cour d’appel de Bruxelles le 10 juin 2014.
Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 15 octobre 2014(3).
3. Près de sept ans plus tard, par arrêt rendu le 14 septembre 2021(4), la Cour européenne des droits de l’Homme, statuant sur une requête du demandeur, a constaté qu’il y a eu violation de la Convention dans la procédure qui a abouti à cette condamnation.
Il y est rappelé que « la possibilité de réouverture de la procédure existe en droit belge, et que la mise en œuvre de cette possibilité sera examinée, s’il y a lieu, par la Cour de cassation au regard du droit interne et des circonstances particulières de l’affaire(5) », ce qui confirme que cette réouverture ne se déduit pas de jure de la constatation de violation de la Convention par la Cour de Strasbourg.
J’en déduis que le constat de violation de la Convention n’implique pas ipso jure que la Cour doive accéder à une requête de réouverture de la procédure; encore faut-il que les conditions prévues par la loi belge soient remplies(6).
4. L’article 442quinquies, alinéa 1er, C.I.cr. dispose: « Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande soit que la décision attaquée est contraire sur le fond à la Convention européenne, soit que la violation constatée est la conséquence d'erreurs ou de défaillances de procédure d'une gravité telle qu'un doute sérieux existe quant au résultat de la procédure attaquée, la Cour de cassation ordonne la réouverture de la procédure, pour autant que la partie condamnée ou les ayants droit prévus à l'article 442ter, 2°, continuent à souffrir des conséquences négatives très graves que seule une réouverture peut réparer ».
5. La requête affirme que « la décision attaquée est contraire sur le fond à la Convention ».
Il s’agit de la première hypothèse prévue par la loi.
Celle-ci ne définit pas la notion de contradiction sur le fond à la Convention, pas plus que la Recommandation n° R (2000) 2 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, mais cette Recommandation, dont l’article 442quinquies s’inspire, en indique des exemples: « les condamnations pénales violant l’article 10, du fait que les déclarations que les autorités nationales qualifient comme criminelles constituent l’exercice légitime de la liberté d’expression de la partie lésée, ou violant l’article 9 parce que les actions de la partie lésée qui ont été qualifiées...

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