Conclusions du Ministère public, Cour de Cassation de Belgique, 2022-04-20

JurisdictionBélgica
Judgment Date21 octobre 2015
ECLIECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151021.3
Docket NumberP.15.1261.F
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151021.3
CourtHof van Cassatie van België

P.22.0394.F
M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance :
Le défendeur est un condamné maintenu en détention en exécution d’une mise à disposition du tribunal de l'application des peines.
Rendu par cette juridiction, le jugement attaqué lui octroie la mise en liberté provisoire en vue de l’éloignement du territoire aux conditions générales que la loi prévoit, en application de l’article 26 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté (…).
Quant à la fin de non-recevoir opposée par le défendeur sur pied de l’article 96 de la loi du 17 mai 2006 :
Le défendeur soutient qu’une telle décision n’est pas susceptible de pourvoi.
Or, il résulte de l’article 96, al. 1er, de ladite loi que « sont susceptibles de faire l’objet d’un pourvoi en cassation les décisions du tribunal de l’application des peines relatives à l’octroi, au refus, à la révision ou à la révocation des modalités d’exécution de la peine (détention limitée, surveillance électronique, libération conditionnelle ou mise en liberté provisoire en vue de l’éloignement du territoire ou de la remise ou pour raison médicales) »(1).
Cette disposition ne vise certes pas explicitement ces deux dernières catégories de décisions (de mise en liberté provisoire) mais la Cour considère que les pourvois dirigés contre de telles décisions sont recevables : elle l’a dit explicitement pour « les décisions du juge de l'application des peines qui refusent, octroient avec ou sans condition particulière ou révoquent la libération provisoire pour raisons médicales »(2) et à tout le moins implicitement, à de nombreuses reprises, pour les décisions de cette juridiction qui statuent, comme le jugement attaqué, sur une demande de mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise en application des articles 25/3 et suivants de la loi(3).
J’en déduis que la fin de non-recevoir proposée par le défendeur ne peut être accueillie.
Quant aux deux moyens réunis, pris respectivement de l’excès de pouvoir du juge et de la violation des principes de légalité et de sécurité juridique et de l’interdiction faite au juge de combler la lacune de la loi :
1. La loi du 17 mai 2006 (art. 26, 95/2, 95/11 et 95/18) :
Lorsque le condamné à une peine privative de liberté s’est vu infliger en outre une peine complémentaire de mise à disposition du tribunal de l'application des peines, la loi du 17 mai 2006 attribue notamment les compétences suivantes à cette juridiction :
- préalablement à l'expiration de la peine principale, soit de priver de liberté, soit de libérer sous surveillance le condamné mis à disposition (art. 95/2) ;
- pendant la période de privation de liberté en exécution de la mise à disposition, de lui accorder une permission de sortie ou un congé pénitentiaire (art. 95/11), voire une détention limitée ou une surveillance électronique (art. 95/18).
L’article 25/3, § 1er, dispose que « la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire est un mode d'exécution de la peine privative de liberté par lequel le condamné, pour qui il ressort d'un avis de l'Office des étrangers...

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