Conclusions du Ministère public, Cour de Cassation de Belgique, 2020-06-03

JurisdictionBélgica
Judgment Date03 juin 2020
ECLIECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200603.2F.3
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200603.2F.3
CourtCour de Cassation de Belgique
Docket NumberP.20.0246.F

P.20.0246.F

Conclusions de M. l'avocat général D. Vandermeersch:

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 février 2020 par la cour d'appel de Mons, chambre de la jeunesse.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu par le greffe le lundi 27 avril 2020.

Examen du pourvoi

Le moyen est pris de la violation des articles 204 du Code d'instruction criminelle et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le demandeur fait reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son appel irrecevable au motif qu'il s'est contenté de cocher chacune des cases figurant au formulaire de griefs, sans biffer les éventuelles mentions inutiles et sans apporter la moindre précision sur la teneur de son appel en telle sorte que cette manière de procéder crée un doute manifeste quant à la portée exacte de la saisine déférée à la juridiction d'appel.

Aux termes de l'article 204 du Code d'instruction criminelle, l'appelant doit, à peine de déchéance de l'appel, déposer au greffe du tribunal ayant rendu la décision attaquée ou du tribunal ou de la cour où l'appel est porté, une requête contenant les griefs invoqués -y compris les griefs procéduraux- contre le jugement(1). Cette obligation d'indiquer les griefs s'applique également à l'appel interjeté en matière de protection de la jeunesse(2).

Afin de faciliter la tâche des parties et de leurs avocats dans la formulation des griefs, l'article 204, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle prévoit qu'un formulaire dont le modèle est établi par le Roi peut être utilisé à cette fin. Cela doit permettre notamment à ceux qui n'ont ni avocat ni une grande instruction de prendre conscience de la portée de l'acte d'appel et de la faculté de le limiter(3).

Ce formulaire annexé à l'arrêté royal du 18 février 2016(4) et remplacé par l'arrêté royal du 23 novembre 2017(5) contient cinq rubriques: 1° Procédure (compétence, prescription, droits de la défense, etc.), 2° Culpabilité (mentionner obligatoirement la (les) prévention(s) pour laquelle (lesquelles) la déclaration de culpabilité ou l'acquittement est contesté), 3° Peine et/ou mesure (mentionner obligatoirement les peines et/ou mesures qui sont contestées), 4° Action civile (mentionner obligatoirement la (les) décision(s) au civil qui est (sont) contestée(s)), 5° Autres (révocation de la suspension (probatoire) ou du sursis (probatoire), action en réparation et/ou restitution, frais de justice, etc.).

Comme ce formulaire n'est pas adéquat pour les décisions rendues en matière de protection de la jeunesse, les greffes des juridictions de la jeunesse ont pris l'habitude de mettre à disposition des justiciables un formulaire spécifique.

Un grief au sens de l'article 204 du Code d'instruction criminelle est l'indication spécifique par l'appelant d'une décision distincte du jugement entrepris, dont il demande la réformation par le juge d'appel et il appartient au juge d'appel de déterminer celle(s) des décisions du jugement entrepris dont l'appelant souhaite la réformation compte tenu de la manière dont celui-ci a décrit son grief ou ses griefs contre le jugement entrepris dans la requête visée à l'article 204, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle ou dans le formulaire de griefs visé à l'article 204, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle(6).

Il n'est pas requis que, dans la requête ou le formulaire de griefs, la partie appelante énonce les raisons de son appel ni les moyens qu'elle entend invoquer pour obtenir la réformation de la décision visée par le grief(7). L'indication des griefs est précise au sens de cette disposition lorsqu'elle permet aux juges d'appel et aux parties de déterminer avec certitude la décision ou les décisions du jugement entrepris, dont la partie appelante demande la réformation, en d'autres mots de déterminer la saisine des juges d'appel(8), même si cette partie appelante, qui a fait l'usage du formulaire visé à l'article 204, alinéa 3, du Code précité, n'a...

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