Avis, Commission pour la Protection de la Vie privée, 2022-07-19

JurisdictionBélgica
Judgment Date19 juillet 2022
ECLIECLI:BE:COPRIV:2022:AVIS.20220719.23
Link to Original Sourcehttps://juportal.be/content/ECLI:BE:COPRIV:2022:AVIS.20220719.23
CourtCommission pour la Protection de la Vie privée
Docket Number165/2022

1/10

Avis n° 165/2022 du 19 juillet 2022

Objet: Projet d’arrêté du Gouvernement wallon relatif aux compteurs communicants (CO-
A-2022-143)

Le Centre de Connaissances de l’Autorité de protection des données (ci-après « l’Autorité »),
Présent.e.s : Madame Cédrine Morlière et Messieurs Yves-Alexandre de Montjoye et Bart Preneel;

Vu la loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données, en particulier les
articles 23 et 26 (ci-après « LCA »);

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la
libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après « RGPD »);

Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de
données à caractère personnel (ci-après « LTD »);

Vu la demande d'avis de Monsieur Philippe Henry, Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de
la mobilité et des Infrastructures du Gouvernement wallon reçue le 2 juin 2022;

émet, le 19 juillet 2022, l’avis suivant :

.
Avis 165/2022 - 2/10

I. OBJET ET CONTEXTE DE LA DEMANDE D’AVIS

1. En date du 2 juin 2022, le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la mobilité et des
Infrastructures du Gouvernement wallon a sollicité l’avis de l’Autorité concernant un projet d’arrêté
du Gouvernement wallon relatif aux compteurs communicants (ci-après « le projet »).

2. Le projet pourvoit notamment à l’exécution des articles 35 à 35ter et 35 septies du décret du 12
avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité (ci-après « le décret
électricité »), qui régit le déploiement des compteurs intelligents1 et ont été insérés dans ce décret
par le décret du 19 juillet 20182.

3. Le présent avis se limite à examiner les dispositions du projet qui appellent des commentaires en
matière de protection des données à caractère personnel.

II. EXAMEN DE LA DEMANDE

A. Remarques préalables

4. Il ressort de la note au Gouvernement wallon et de l’article 1er du projet que celui-ci vise à transposer
les articles 20 et 21 de la directive 2019/944/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin
2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la
directive 2012/27/UE (ci-après « la directive »).

5. L’Autorité rappelle3 que la directive souligne avec force la nécessité pour les Etats membres d’avoir
une attention particulière pour la sécurité et la protection des données lors de la transposition de
ses dispositions, et en particulier de celles relatives aux compteurs intelligents/communicants4.

1
Le projet utilise la terminologie « communicants ».
2
Décret du 19 juillet 2018 modifiant les décrets du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et du
19 janvier 2017 relatif à la méthodologie tarifaire applicable aux gestionnaires de réseau de distribution de gaz et d'électricité en
vue du déploiement des compteurs intelligents et de la flexibilité. L’avant-projet de décret qui a abouti à l’adoption du décret du
19 juillet 2018 a fait l’objet de l’avis n° 23/2018 que l’Autorité a rendu le 21 mars 2018 concernant un avant-projet de décret sur
les compteurs intelligents ; il est consultable via le lien suivant : https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/avis-n-
23-2018.pdf
3
Voir à cet égard l’avis n° 22/2021 du 25 février 2021, qui est consultable via le lien suivant :
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/publications/avis-n-22-2021.pdf (points 5 et 6).
4
Considérant 57 : « Actuellement, différents modèles pour la gestion des données ont été élaborés ou sont en cours d'élaboration
dans les États membres à la suite du déploiement de systèmes intelligents de mesure. Indépendamment du modèle de gestion
des données, il est important que les États membres mettent en place des règles transparentes en vertu desquelles l'accès aux
données peut se faire dans des conditions non discriminatoires, et qu'ils assurent les niveaux les plus élevés de cybersécurité et
de protection des données, ainsi que l'impartialité des entités qui traitent les données ».
Considérant 91 : « La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la
Charte. Par conséquent, il convient d'interpréter et d'appliquer la présente directive conformément à ces droits et principes, en
particulier le droit à la protection des données à caractère personnel garanti par l'article 8 de la Charte. Il est essentiel que tout
traitement de données à caractère personnel au titre de la présente directive respecte le règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil ».
Avis 165/2022 - 3/10

6. Si la directive attache une attention si particulière à la protection des données à caractère personnel,
c’est dû aux risques que les traitements de données à caractère personnel effectués via les
compteurs intelligents/communicants engendrent dans les droits et libertés des personnes
concernées. En effet, sur la base de données traitées par de tels compteurs 5, il est possible d’inférer
les périodes de vacances et les pratiques religieuses des résidents ainsi que de détecter l’utilisation
d’appareils ménagers, d’appareils médicaux spécifiques ou encore d’un interphone pour bébé (et
donc des comportements de ménage susceptibles de permettre l’identification de ses membres) 6.

7. L’Autorité constate que le placement d’un compteur intelligent/communicant, même s’il fait suite à
une demande en ce sens de l’utilisateur du réseau, implique des traitements de données à caractère
personnel qui constituent une ingérence importante dans les droits et libertés des personnes
concernées.

Article 2.27 : « meilleures techniques disponibles: dans le cadre de la protection des données et de la sécurité dans un
environnement de compteurs intelligents, les techniques les plus efficaces, avancées et adaptées dans la pratique pour constituer,
en principe, la base sur laquelle s'appuyer pour respecter les règles de l'Union en matière de protection des données et de
sécurité ».
Article 20 : « Lorsque le déploiement de systèmes intelligents de mesure est évalué de manière positive à la suite de l'évaluation
coûts-avantages visée à l'article 19, paragraphe 2, ou lorsque les systèmes intelligents de mesure sont déployés systématiquement
après le 4 juillet 2019, les États membres déploient des systèmes intelligents de mesure conformément aux normes européennes,
à l'annexe II et aux exigences suivantes:
a) les systèmes intelligents de mesure ont pour fonction de mesurer avec précision la...

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