Arrêt Nº 2016/AL/54. Cour du Travail, 2016-03-24

Date24 mars 2016
Docket NumberF-20160324-19
CourtCour du Travail
N° d’ordre
Cour du travail de Liège
Division Liège
2ème Chambre
Arrêt
Arrêt contradictoire à l’égard de la partie appelante et de la première partie
intimée, et par défaut à l’égard de la seconde partie intimée
Définitif
Numéro du répertoire
2016 /
R.G. Trib. Trav.
15/5837/A
Date du prononcé
24 mars 2016
Numéro du rôle
2016/AL/54
En cause de :
UMICORE ZINC CHEMICALS
BELGIUM SA
C/
X O
Expédition
livrée à
Pour la partie
le
JGR
Cour du travail de Liège, division Liège 2016/AL/54 p. 2 N° d’ordre
(+) DROIT DU TRAVAIL
Licenciement d’un travailleur protégé
Manquements de la procédure de pointage des temps de travail par une travailleuse déléguée au conseil
d’entreprise
Procédure d’audition de la travailleuse : principes
Droit disciplinaire de l’entreprise et congédiement pour motif grave
Article 35 de la loi du 3 juillet 1978
Loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux
conseils d’entreprise (…)
Loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail
EN CAUSE :
UMICORE ZINC CHEMICALS BELGIUM Société anonyme, inscrite à la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéro 0631.891.157, dont le siège social est établi à 1000 BRUXELLES,
Rue du Marais, 31, reprise dans cet arrêt sous les initiales U.Z.C.B.,
partie appelante au principal,
ayant comparu par Maître Jean-Paul LACOMBLE et Maître Frédéric HENRY, avocats dont
l’étude est à 4000 LIEGE, Boulevard Frère Orban, 25,
CONTRE :
Madame O X, domiciliée à
première partie intimée, étant appelante sur incident, reprise dans cet arrêt sous ses
initiales O.X.,
ayant comparu personnellement, assistée de son conseil Maître David JOSSAAR, avocat dont
l’étude est à 4040 HERSTAL, Rue Large Voie, 226,
L’ORGANISATION SYNDICALE CSC, dont le siège est établi à 1030 SCHAERBEEK, Chaussée de
Haecht 579,
seconde partie intimée,
ayant fait défaut.
• •
Cour du travail de Liège, division Liège 2016/AL/54 p. 3 N° d’ordre
1. INDICATIONS DE PROCEDURE
Vu en forme régulière les pièces du dossier de la procédure à la clôture des débats le 10
mars 2016, et notamment :
- le jugement attaqué, rendu contradictoirement entre parties le 15 janvier 2016 par le
Tribunal du travail de Liège, division Liège, septième chambre (R.G. 15/5837/A).
- la requête formant appel de ce jugement, reçue au greffe de la Cour du travail de
Liège, division Liège, le 26 janvier 2016 et notifiée à la partie intimée par pli judiciaire.
- l’ordonnance du 29 janvier 2016, prise sur la base de l’article 11 par. 2 de la loi du 19
mars 1991 invitant les parties à comparaître à l’audience publique du 10 mars
2016 de la deuxième chambre de la Cour.
- les conclusions d’appel et les conclusions de synthèse d’appel de la parties intimée
déposées au greffe de la Cour respectivement les 12 février 2016 et 3 mars 2016.
- les conclusions d’appel de la partie appelante déposées au greffe de la Cour le 22
février 2016.
- le dossier de pièces déposé par chacune des parties, soit le 29 janvier 2016 pour la
partie appelante et le 3 mars 2016 pour la partie intimée.
2. EXPOSE DES FAITS
A la lecture des conclusions et des dossiers de pièces des parties, la Cour résume les faits de
la cause de la manière suivante.
2.1. La relation de travail entre Madame O.X. et la société U.Z.C.B.
Initialement engagée dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée depuis le 12
octobre 1998
1
, étant occupée au siège d’Angleur de la société U.Z.C.B., la travailleuse
Madame O.X. est membre effective du conseil d’entreprise depuis le 1er septembre 2015.
Elle relève depuis le 1er juillet 2010 de la fonction de référence « System Analyst », ce
classement fonctionnel étant à comprendre comme résultant d’un accroissement
d’autonomie et de responsabilités de Madame O.X. Celle-ci détaille les responsabilités qui lui
furent confiées, impliquant notamment des missions de formation à l’étranger, mais aussi
d’accueil et d’accompagnement de visiteurs étrangers, certainement entre mars 2014 et juin
2015
2
. Cela pourrait être confirmé et complété par les données contenues dans l’agenda
commercial de l’employeur, mais qui n’est pas produit par celui-ci. En raison de deux
1
Article 2 du contrat de travail signé le 9 octobre 1998. Un deuxième contrat a été s igné le 6 avril 1999 et un
troisième à durée indéterminée le 23 décembre 1999
2
Pages 4 et 5 de conclusions de synthèse d’appel de la travailleuse.

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