Arrêt Nº 2014/AL/492. Cour du Travail, 2015-10-23

Date23 octobre 2015
Docket NumberF-20151023-8
CourtCour du Travail
Cour du travail de Liège
Division Liège
sixième chambre
Arrêt
+ CONTRAT DE TRAVAIL Enseignement libre subvention né licenciement d'un
enseignant bénéficiant d'une nomination à titre définitif, opéré en violation du
décret du 1er février 1993 droit au x subventions-traitement en vertu de
l'article 105,§3 du décret prescription de l'action extra contractuelle: article
2262bis du Code civil autorité de chose jugée ne s'appliquant pas à cette
action déclarée prématurée par une décision judiciaire antérieure coulée en
force de chose jugée caus es de cessation de la protection non démontrées en
l'espèce.
Appel du jugement du 19 juin 2014 de la 3ème chambre du tribunal du travail d e
Liège-division de Liège (R.G.n°412.424).
N° d'ordre
Numéro du répertoire
2015 /
Date du prononcé
23 octobre 2015
Numéro du rôle
2014/AL/492
En cause de :
T
C/
C.P.S.E. ASBL et Communauté
Française
Expédition
Délivrée à
Pour la partie
le
JGR
Cour du travail de Liège, division Liège 2014/AL/492 p. 2 N° d'ordre
EN CAUSE DE :
Monsieur T, domicilié à
partie appelante,
comparaissant par Maître Aurélie MORTIER substituant Maître Cédric NAGELS, avocat à
4020 LIEGE, Square des Conduites d'Eau, 9-10
CONTRE :
1. L’ASBL CENTRE DE PROMOTION SOCIALE POUR EDUCATEURS, en abrégé C.P.S.E., dont le
siège social est établi à 4030 GRIVEGNEE (LIEGE), Rue des Fortifications, 25, BCE
0424.467.941,
première partie intimée,
comparaissant par Maître Dominique DRION, avocat à 4000 LIEGE, rue Hullos, 103-105
2. LA COMMUNAUTE FRANCAISE, dont les bureaux sont situés à 5100 JAMBES (NAMUR),
Rue Mazy, 25-27,
seconde partie intimée,
comparaissant par Maître Théophane HAILLOT substituant Maître Patrick HENRY, avocat à
4020 LIEGE, place des Nations Unies, 7
• •
I. LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL.
Il ne ressort d'aucun élément des dossiers soumis à l'appréciation de la cour
que le jugement prononcé le 19 juin 2014 par le tribunal du travail de Liège-
division de Liège aurait été signifié, de sorte que l'appel introduit par requête
déposée le 1er septembre 2014 au greffe de la cour, régulier en la forme, doit
être déclaré recevable.
• •
Cour du travail de Liège, division Liège 2014/AL/492 p. 3 N° d'ordre
II. L'OBJET DU LITIGE EN SYNTHÈSE
Le présent litige s'inscrit dans le cadre d'un conflit ouvert voici plus de 10 ans
et opposant à l'origine Monsieur T (ci-après : « l'appelant » ou « l'intéressé» ou encore
« Monsieur T. »), enseignant dans le réseau d'enseignement libre subventionné,
à son ex-employeur, l'ASBL CENTRE DE PROMOTION SOCIALE POUR
ÉDUCATEURS (ci-après : « la première partie intimée » ou « le C.P.S.E. ») depuis la
rupture de son contrat de travail en date du 3 février 2005. L'intéressé, qui
travaillait dans cette école de promotion sociale depuis 1981, c'est-à-dire
depuis 24 ans, y disposait depuis 1993 jusqu'à cette date d'une nomination à
titre définitif pour 416 périodes sur un total de 800 périodes.
Il y était également chargé, mais à titre temporaire cette fois, de 161 périodes
de cours ; il était encore investi, également en qualité d'enseignant
temporaire, de charges de cours complémentaires auprès de l'Institut
provincial d'enseignement de promotion sociale de Liège (I.P.E.P.S.) et de
l'école PLURI-ELLES.
Avant d'aborder en détail les différents aspects du litige actuellement soumis
à la cour, il convient d'en faire ci-après une brève synthèse, afin d'en dégager
les éléments essentiels.
1. Alors qu'il était occupé au service de cet établissement d'enseignement,
l'intéressé a été victime, le 4 mars 2002, d'un premier accident du travail qui
lui causa d'importantes séquelles au pied droit consistant en une instabilité
monopodale droite et qui entraîna une incapacité de travail temporaire,
totale jusqu'au 31 août 2003, et à raison de 50 % de son temps de travail à
partir du 1er septembre 2003.
1.1. À la fin du mois de décembre 2004, des pourparlers eurent lieu entre parties
aux fins de déterminer si Monsieur T. était, ou non, apte à reprendre son
travail en janvier 2005 au C.P.S.E., reprise du travail qui supposait, en tout état
de cause, que des aménagements fussent apportés aux conditions de travail,
excluant notamment pour l'intéressé de devoir emprunter des escaliers, de
maintenir des stations debout prolongées et impliquant un horaire de travail
adapté de manière à lui permettre de poursuivre ses traitements
ambulatoires.
La situation médicale de Monsieur T. n'étant pas alors consolidée elle ne le
sera finalement qu'en date du 1er avril 2005 par le Service de santé
administratif lui reconnaissant un taux d'incapacité permanente initialement
fixé à 10%, majoré ensuite à 18 % et des examens médicaux devant encore
être effectués mais ayant dû être reportés en raison de problèmes d'agenda
des médecins suivant l'évolution de son état de santé, celui-ci ne fut pas à
même de reprendre le travail lors de la rentrée du 10 janvier 2005.

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